092/019 · SECTION 4 - L'indemnité d'expropriation
Article 75 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
En cas d'appel des jugements rendus sur la fixation des indemnités, l'expropriant peut prendre possession de l'immeuble en versant une indemnité au moins égale aux propositions d'indemnité faites par lui et en consignant le surplus de l'indemnité fixée par le Tribunal.