092/019 · SECTION 4 - L'indemnité d'expropriation
Article 73 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Si l'indemnité n'est pas acquittée ou consignée dans les six mois à compter à compter du procès-verbal ou du jugement, un intérêt, au taux préférentiel de refinancement de la Banque Centrale, court de plein droit, sous réserve de la possibilité pour l'exproprié de demander qu'il soit de nouveau statué sur l'indemnité.