092/019 · SECTION 1 - La phase administrative
Article 58 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Dès la déclaration du Décret ou de l'acte déclaratif de l'utilité publique, le Ministre chargé du Domaine détermine, par Arrêté, la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
Cet Arrêté constitue l'acte de cessibilité.