092/019 · CHAPITRE 2 - DE LA LIMITATION DU DROIT DE PROPRIETE DANS UN BUT D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 86 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les Services de l'Etat et les Collectivités Territoriales intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics couvrant lesdites Collectivités Territoriales et ayant compétence en matière d'urbanisme. Ils sont soumis pour avis aux organes délibérants des Collectivités Territoriales et aux Commissions Foncières ou aux organes compétents desdits établissements. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Ils sont ensuite soumis à enquête publique et approuvés par Arrêté du Ministre chargé du Domaine.
Ils peuvent prévoir les conditions dans lesquelles de dérogations aux règles qu'ils édictent peuvent être accordées. Ils doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publiques affectant l'utilisation des sols.