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AccueilTextes juridiquesCode foncier et domanialTitre IIIChapitre 2

Code foncier et domanial · 092/019

CHAPITRE 2 - DE LA LIMITATION DU DROIT DE PROPRIETE DANS UN BUT D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Art. 84 à 93 · 10 articles

Article 84

Les règles générales applicables à l'Aménagement Foncier, à la détermination des plans d'occupation des sols concernant des Collectivités Territoriales, des parties de Collectivités Territoriales ou des ensembles de Collectivités Territoriales, sont déterminées par voie législative ou réglementaire. Les règles en matière d'utilisation des sols, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, sont déterminées par le règlement national d'urbanisme. Ces règles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Le Règlement National d'Urbanisme s'applique sur l'ensemble du Territoire National, à l'exception des zones dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Article 85

Le Règlement National d'Urbanisme est édicté par Décret. Il peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'il édicte sont apportées dans certains territoires.

Article 86

Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les Services de l'Etat et les Collectivités Territoriales intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics couvrant lesdites Collectivités Territoriales et ayant compétence en matière d'urbanisme. Ils sont soumis pour avis aux organes délibérants des Collectivités Territoriales et aux Commissions Foncières ou aux organes compétents desdits établissements. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Ils sont ensuite soumis à enquête publique et approuvés par Arrêté du Ministre chargé du Domaine.

Ils peuvent prévoir les conditions dans lesquelles de dérogations aux règles qu'ils édictent peuvent être accordées. Ils doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publiques affectant l'utilisation des sols.

Article 87

Les zones d'aménagement urbain sont des zones à l'intérieur desquelles une personne publique y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou pour faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette personne a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé dans des Collectivités Territoriales ou parties de Collectivités Territoriales ou ensembles de Collectivités Territoriales, des zones d'aménagement ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future, délimitées par ce plan. Le plan d'aménagement de la zone est établi selon la même procédure que le plan d'occupation des sols et se substitue à lui ou au Règlement National d'Urbanisme si la zone est créée sur un territoire non soumis à un plan d'occupation des sols. La procédure et les règles de fonctionnement des zones d'aménagement urbain sont précisées par Décret.

Article 88

Les règles applicables aux opérations, autres que celles réalisées dans les zones d'aménagement, ayant pour objet ou ayant pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, sont déterminées par Décret. En cas d'inobservation de ces règles, la nullité des ventes et des locations peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du représentant de l'Etat. Toutefois, les ventes ou les locations de parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées. L'action en Justice née de la violation de la Réglementation applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes portant transfert de propriété au Service chargé de la Gestion de la Documentation Foncière.

Article 89

Quiconque désire implanter ou entreprendre une construction, à usage d'habitation ou non, doit au préalable obtenir un permis de construire dont la Réglementation est fixée par Décret. Cette obligation s'impose aux personnes publiques comme aux personnes privées. Le même permis de construire est exigé pour des travaux exécutés sur des constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en modifier le volume, sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par Décret.

Ce permis est délivré au nom de l'Etat. Il ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes à la Réglementation d'urbanisme applicable sur le territoire où se trouve situé le bien, ainsi qu'aux règlements sanitaires et aux règlements de sécurité éventuellement applicables.

Article 90

Des périmètres d'intervention foncière peuvent être créés dans un but d'intérêt général. A l'intérieur de ces périmètres, les personnes publiques pour le compte desquelles ils ont été créés disposent d'un droit de préemption sur tout immeuble bâti ou non bâti qui fait l'objet d'une aliénation volontaire à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. Toute aliénation visée à l'alinéa précédent est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à l'organe exécutif de la Collectivité Territoriale où se trouve situé le bien. A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par décision de Justice. Un Décret déterminera les modalités d'application du présent article.

Article 91

L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles précédents, par les Décrets pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs guinéens. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. En cas de condamnation pour l'une des infractions visées à l'alinéa 1 du présent article, le Tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements ou l'autorisation, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Article 92

Les règles d'aménagement foncier rural applicables à la protection de l'environnement et à l'amélioration de la production agricole, forestière et pastorale, notamment en ce qui concerne la protection et l'aménagement des aires protégées, des forêts classées et des périmètres agricoles, pastoraux et de restauration des sols, sont déterminées par voie législative ou réglementaire.

Article 93

Les règles relatives à l'exploitation des substances minérales ou fossiles et aux ressources géothermiques sont déterminées par voie législative ou réglementaire.

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