Code foncier et domanial · 092/019
CHAPITRE 3 - DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Art. 94 · 1 article
Article 94
Seules peuvent être établies, par l'autorité administrative, les servitudes d'utilité publique nécessaires à la Conservation du Patrimoine National, à l'utilisation de certaines ressources et équipements, à la sauvegarde de l'environnement, à la Défense Nationale, à la salubrité et à la sécurité publiques, dont la création a été prévue par la Loi.