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AccueilTextes juridiquesCode foncier et domanialTitre IV

Code foncier et domanial · 092/019

TITRE IV - LES PARTICULARITES DU DROIT DE PROPRIETE DES PERSONNES PUBLIQUES

Art. 95 à 124 · 30 articles

Sommaire

  • CHAPITRE 1 - DU DOMAINE PUBLICArt. 96 à 113
  • CHAPITRE 2 - DU DOMAINE PRIVEArt. 114 à 124

Article 95

Les biens de l'Etat, des Collectivités Territoriales et des Établissements publics, appelés biens domaniaux, appartiennent soit au domaine public soit au domaine privé.

CHAPITRE 1 - DU DOMAINE PUBLIC

SECTION 1 - De la consistance du domaine public

Article 96

Le domaine public des personnes publiques est constitué par l'ensemble des biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, classés ou délimités dans le domaine public, affectés à l'usage du public ou à un service public. Il comprend le domaine naturel et le domaine artificiel.

Article 97

Le domaine public naturel comprend les espaces naturels déterminés par la Loi. En font partie, notamment :

- La mer territoriale, dans les limites fixées par la Loi; - Le sous-sol de la mer territoriale; - Les rivages de la mer couverts et découverts lors des plus fortes marées; - La zone déterminée par Décret, à partir des limites des plus fortes marées; - Les cours d'eau navigables et flottables, dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulants à plein bord avant de déborder; - Les lacs et étangs, dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant de déborder; - Les nappes d'eaux souterraines, quelles que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur; - Les forêts du domaine forestier classé; - Les espaces aérien et hertzien situés à la verticale du territoire terrestre, fluvial, lacustre et maritime de la République de Guinée.

Article 98

Le domaine public artificiel comprend les aménagements et ouvrages réalisés dans un but d'intérêt général ainsi que les terrains qui les supportent et qui ont fait l'objet d'une procédure de classement. Font notamment partie du domaine artificiel :

- Les canaux de navigation, les canaux d'irrigation et de drainage, les aqueducs ainsi que les dépendances de ces ouvrages, lorsqu'ils sont exécutés dans un but d'utilité publique; - Les routes, les voies ferrées, les voies de communication de toute nature et leurs dispositifs de protection, les conduites d'eau, les conduites d'égout, les digues fluviales, les ouvrages d'éclairage et de balisage, ainsi que les dépendances de ces ouvrages; - Les ouvrages militaires de défense, terrestre, maritime ou aérienne, ainsi que leurs dépendances; - Les emplacements des halles et marchés; - Les cimetières et les bâtiments destinés à la célébration des divers cultes; - Et, de manière générale, tous les biens affectés à l'usage du public ou à un Service public, sous réserve d'aménagements spéciaux.

SECTION 2 - De la constitution du domaine public

Article 99

La Loi énumère les espaces qui font partie du domaine public naturel. La consistance et les limites, ainsi que les modalités de gestion de l'immeuble et de ses dépendances sont fixées par la Loi.

Article 100

Le domaine public artificiel comprend les ouvrages et aménagements ainsi que les terrains sur lesquels ils sont édifiés. Il est délimité et géré selon les modalités fixées par la Loi.

SECTION 3 - De la protection du domaine public

Article 101

Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.

Article 102

L'établissement et l'exercice des servitudes établies au profit du domaine public sont soumis aux dispositions de la présente Section, en l'absence de Règlements particuliers. Ces servitudes peuvent être permanentes ou temporaires.

Article 103

Les riverains des cours d'eau ni navigables ni flottables sont soumis à une servitude de passage d'une largeur de trois mètres sur chaque rive, à partir du niveau des plus hautes eaux.

Article 104

Les immeubles bâtis et non bâtis sont soumis à des servitudes de passage, de survol, d'implantation, d'appui et de circulation, nécessitées par:

- L'aménagement et l'entretien des conduites d'eau et des conduites d'égout, - L'établissement, l'entretien et l'exploitation des réseaux de télécommunication, y compris leurs supports, ancrages et dépendances classés dans le domaine public ; - L'implantation de bornes et repères topographiques, - L'exploitation des ports fluviaux et maritimes et de leurs dépendances, - L'exploitation des aéroports et de leurs dépendances.

Article 105

L'établissement des servitudes se rapportant à l'aménagement ou l'exploitation des forces hydrauliques, hydroélectriques ou électriques est subordonnée à une déclaration préalable d'utilité publique.

Article 106

Des servitudes temporaires, nécessaires à l'exécution des travaux, ouvrages ou aménagements du domaine public, peuvent être créées selon les mêmes procédures que pour les servitudes permanentes.

Article 107

Les servitudes énumérées ci-dessus incluent le droit de passer sur le terrain, d'y stationner ou d'y faire tous travaux en vue de l'installation des dispositifs ou de toute autre opération nécessaire à l'aménagement, l'exploitation, l'usage ou l'entretien du domaine public. En aucun cas elles ne comportent le droit d'entrer dans les locaux d'habitation.

Article 108

Toute atteinte à l'intégrité physique ou matérielle du domaine public est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 francs guinéens, sans préjudice de la réparation des dommages causés.

SECTION 4 - De la gestion et des utilisations du domaine public

Article 109

Le domaine public de l'Etat est géré par le Ministre chargé du Domaine. Le domaine public des Collectivités Territoriales et des établissements publics est géré par les autorités exécutives des Collectivités et établissements propriétaires.

Article 110

Toute personne a le droit de jouir paisiblement des dépendances du domaine public selon l'usage auquel elles sont destinées et dans les limites fixées par les Lois et Règlements en vigueur.

Article 111

Les occupations et les exploitations du domaine public peuvent correspondre soit à un besoin individuel soit à un intérêt d'ordre collectif ou général. Lorsqu'elles ne sont pas conforme à l'affectation de la parcelle qu'elles concernent, elles doivent être au moins compatibles avec elle.

Elles doivent faire l'objet soit d'autorisations unilatérales accordées à titre temporaire et révocables par l'autorité compétente soit de baux ou de concessions dont les règles, notamment le délai de préavis en cas de résiliation, la faculté de rachat des installations et aménagements, l'indemnisation en cas de résiliation avant terme, sont fixées par décrets. L'acte qui autorise l'occupation ou l'exploitation précise les conditions de l'utilisation de la dépendance du domaine public.

Article 112

Les autorisations d'occuper ou d'exploiter le domaine public sont assujetties au paiement de redevances ou de loyers dont le montant est fixé, sur la base d'un barème déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du Domaine et du Ministre chargé des Finances, par l'autorité compétente. Les dispositions financières contenues dans ces autorisations sont révisables à l'expiration de chaque période, nonobstant toutes dispositions contraires. En cas de retard dans le paiement des redevances et loyers, les sommes dues par l'occupant ou par l'exploitant sont majorées d'intérêts moratoires dont le taux est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Finances, sans préjudice du retrait de l'autorisation.

SECTION 5 - De la sortie des biens du domaine public

Article 113

Lorsqu'un bien du domaine public artificiel ne correspond plus à l'affectation qui lui avait été donnée, il doit faire l'objet d'une mesure de déclassement. Le déclassement fait sortir le bien du domaine public et le fait entrer dans le domaine privé. Le déclassement est opéré par Décret, le cas échéant à la demande de l'Assemblée délibérante locale ou du Conseil d'Administration de l'établissement public propriétaire.

CHAPITRE 2 - DU DOMAINE PRIVE

Article 114

Les biens des personnes publiques qui ne font pas partie du domaine public constituent le domaine privé.

Article 115

Les biens du domaine privé sont soumis au régime de la propriété privée tel qu'il est défini par le Code civil et le titre I ci-dessus, à l'exception des dérogations prévues au présent Chapitre.

Article 116

Les immeubles du domaine privé des personnes publiques doivent être immatriculés au Livre Foncier.

SECTION 1 - Acquisition des biens du domaine privé

Article 117

Les personnes publiques peuvent acquérir des immeubles bâtis et non bâtis dans les mêmes conditions que les personnes privées.

Article 118

En outre, entrent dans le domaine privé des personnes publiques :

  • Les biens ayant fait l'objet d'une procédure d'expropriation ou ayant été préemptés par une personne publique avant leur classement éventuel dans le domaine public ;
  • Les biens du domaine public artificiel, après désaffectation et déclassement ;
  • Les biens acquis selon les règles du Code civil et, d'une manière générale, tous les biens classés dans le domaine privé par les Lois et Règlements.

Article 119

Les biens vacants et sans maître ainsi que les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions ont été abandonnées deviennent la propriété de l'Etat par application des articles 496 à 497 et 530 du Code civil. Les biens confisqués par les Tribunaux appartiennent à l'Etat.

Article 120

L'acceptation des dons et legs faits à l'Etat est donnée par le Ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté. Les dons et legs consentis aux Collectivités Territoriales ou aux établissements publics doivent faire l'objet d'une déclaration d'acceptation de l'organe délibérant de la Collectivité ou de l'établissement public concerné.

SECTION 2 - Administration des biens du domaine privé

Article 121

Les biens du domaine privé des personnes publiques sont gérés comme les biens appartenant à des particuliers. L'amodiation, les locations, l'aliénation des immeubles du domaine privé, la prise en location et les acquisitions immobilières faites à l'amiable par les personnes publiques sont régies par les règles du Code civil.

Article 122

La gestion du domaine privé de l'Etat est assurée par le Ministre chargé du Domaine. Pour les Collectivités Territoriales et les établissements publics, cette gestion relève de l'autorité exécutive de la Collectivité ou du Conseil d'Administration de l'établissement public.

SECTION 3 - Aliénation des biens du domaine privé

Article 123

Aucune aliénation d'un bien du domaine privé ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale, sauf motif d'intérêt général. Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent entraîne la nullité de plein droit de l'aliénation effectuée, quelles que soient les formes juridiques de la cession. L'incorporation au domaine public des immeubles dépendant du domaine privé se réalise selon les modalités fixées par décret.

Article 124

L'aliénation d'un bien du domaine privé des Collectivités Territoriales ou des Etablissements publics peut, à leur demande, être réalisée par le Service des Domaines, qui en recouvre le prix et en reverse le montant à la personne publique propriétaire.

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