092/019 · SECTION 1 - Acquisition des biens du domaine privé
Article 120 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
L'acceptation des dons et legs faits à l'Etat est donnée par le Ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté. Les dons et legs consentis aux Collectivités Territoriales ou aux établissements publics doivent faire l'objet d'une déclaration d'acceptation de l'organe délibérant de la Collectivité ou de l'établissement public concerné.