Code foncier et domanial · 092/019
SECTION 1 - Acquisition des biens du domaine privé
Art. 117 à 120 · 4 articles
Article 117
Les personnes publiques peuvent acquérir des immeubles bâtis et non bâtis dans les mêmes conditions que les personnes privées.
Article 118
En outre, entrent dans le domaine privé des personnes publiques :
- Les biens ayant fait l'objet d'une procédure d'expropriation ou ayant été préemptés par une personne publique avant leur classement éventuel dans le domaine public ;
- Les biens du domaine public artificiel, après désaffectation et déclassement ;
- Les biens acquis selon les règles du Code civil et, d'une manière générale, tous les biens classés dans le domaine privé par les Lois et Règlements.
Article 119
Les biens vacants et sans maître ainsi que les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions ont été abandonnées deviennent la propriété de l'Etat par application des articles 496 à 497 et 530 du Code civil. Les biens confisqués par les Tribunaux appartiennent à l'Etat.
Article 120
L'acceptation des dons et legs faits à l'Etat est donnée par le Ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté. Les dons et legs consentis aux Collectivités Territoriales ou aux établissements publics doivent faire l'objet d'une déclaration d'acceptation de l'organe délibérant de la Collectivité ou de l'établissement public concerné.