Code foncier et domanial · 092/019
SECTION 2 - Administration des biens du domaine privé
Art. 121 à 122 · 2 articles
Article 121
Les biens du domaine privé des personnes publiques sont gérés comme les biens appartenant à des particuliers. L'amodiation, les locations, l'aliénation des immeubles du domaine privé, la prise en location et les acquisitions immobilières faites à l'amiable par les personnes publiques sont régies par les règles du Code civil.
Article 122
La gestion du domaine privé de l'Etat est assurée par le Ministre chargé du Domaine. Pour les Collectivités Territoriales et les établissements publics, cette gestion relève de l'autorité exécutive de la Collectivité ou du Conseil d'Administration de l'établissement public.