Code foncier et domanial · 092/019
SECTION 3 - Aliénation des biens du domaine privé
Art. 123 à 124 · 2 articles
Article 123
Aucune aliénation d'un bien du domaine privé ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale, sauf motif d'intérêt général. Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent entraîne la nullité de plein droit de l'aliénation effectuée, quelles que soient les formes juridiques de la cession. L'incorporation au domaine public des immeubles dépendant du domaine privé se réalise selon les modalités fixées par décret.
Article 124
L'aliénation d'un bien du domaine privé des Collectivités Territoriales ou des Etablissements publics peut, à leur demande, être réalisée par le Service des Domaines, qui en recouvre le prix et en reverse le montant à la personne publique propriétaire.