Code foncier et domanial · 092/019
CHAPITRE 2 - DU DOMAINE PRIVE
Art. 114 à 124 · 11 articles
Article 114
Les biens des personnes publiques qui ne font pas partie du domaine public constituent le domaine privé.
Article 115
Les biens du domaine privé sont soumis au régime de la propriété privée tel qu'il est défini par le Code civil et le titre I ci-dessus, à l'exception des dérogations prévues au présent Chapitre.
Article 116
Les immeubles du domaine privé des personnes publiques doivent être immatriculés au Livre Foncier.
SECTION 1 - Acquisition des biens du domaine privé
Article 117
Les personnes publiques peuvent acquérir des immeubles bâtis et non bâtis dans les mêmes conditions que les personnes privées.
Article 118
En outre, entrent dans le domaine privé des personnes publiques :
- Les biens ayant fait l'objet d'une procédure d'expropriation ou ayant été préemptés par une personne publique avant leur classement éventuel dans le domaine public ;
- Les biens du domaine public artificiel, après désaffectation et déclassement ;
- Les biens acquis selon les règles du Code civil et, d'une manière générale, tous les biens classés dans le domaine privé par les Lois et Règlements.
Article 119
Les biens vacants et sans maître ainsi que les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions ont été abandonnées deviennent la propriété de l'Etat par application des articles 496 à 497 et 530 du Code civil. Les biens confisqués par les Tribunaux appartiennent à l'Etat.
Article 120
L'acceptation des dons et legs faits à l'Etat est donnée par le Ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté. Les dons et legs consentis aux Collectivités Territoriales ou aux établissements publics doivent faire l'objet d'une déclaration d'acceptation de l'organe délibérant de la Collectivité ou de l'établissement public concerné.
SECTION 2 - Administration des biens du domaine privé
Article 121
Les biens du domaine privé des personnes publiques sont gérés comme les biens appartenant à des particuliers. L'amodiation, les locations, l'aliénation des immeubles du domaine privé, la prise en location et les acquisitions immobilières faites à l'amiable par les personnes publiques sont régies par les règles du Code civil.
Article 122
La gestion du domaine privé de l'Etat est assurée par le Ministre chargé du Domaine. Pour les Collectivités Territoriales et les établissements publics, cette gestion relève de l'autorité exécutive de la Collectivité ou du Conseil d'Administration de l'établissement public.
SECTION 3 - Aliénation des biens du domaine privé
Article 123
Aucune aliénation d'un bien du domaine privé ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale, sauf motif d'intérêt général. Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent entraîne la nullité de plein droit de l'aliénation effectuée, quelles que soient les formes juridiques de la cession. L'incorporation au domaine public des immeubles dépendant du domaine privé se réalise selon les modalités fixées par décret.
Article 124
L'aliénation d'un bien du domaine privé des Collectivités Territoriales ou des Etablissements publics peut, à leur demande, être réalisée par le Service des Domaines, qui en recouvre le prix et en reverse le montant à la personne publique propriétaire.