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AccueilTextes juridiquesCode foncier et domanialTitre IVChapitre 1Section 4

Code foncier et domanial · 092/019

SECTION 4 - De la gestion et des utilisations du domaine public

Art. 109 à 112 · 4 articles

Article 109

Le domaine public de l'Etat est géré par le Ministre chargé du Domaine. Le domaine public des Collectivités Territoriales et des établissements publics est géré par les autorités exécutives des Collectivités et établissements propriétaires.

Article 110

Toute personne a le droit de jouir paisiblement des dépendances du domaine public selon l'usage auquel elles sont destinées et dans les limites fixées par les Lois et Règlements en vigueur.

Article 111

Les occupations et les exploitations du domaine public peuvent correspondre soit à un besoin individuel soit à un intérêt d'ordre collectif ou général. Lorsqu'elles ne sont pas conforme à l'affectation de la parcelle qu'elles concernent, elles doivent être au moins compatibles avec elle.

Elles doivent faire l'objet soit d'autorisations unilatérales accordées à titre temporaire et révocables par l'autorité compétente soit de baux ou de concessions dont les règles, notamment le délai de préavis en cas de résiliation, la faculté de rachat des installations et aménagements, l'indemnisation en cas de résiliation avant terme, sont fixées par décrets. L'acte qui autorise l'occupation ou l'exploitation précise les conditions de l'utilisation de la dépendance du domaine public.

Article 112

Les autorisations d'occuper ou d'exploiter le domaine public sont assujetties au paiement de redevances ou de loyers dont le montant est fixé, sur la base d'un barème déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du Domaine et du Ministre chargé des Finances, par l'autorité compétente. Les dispositions financières contenues dans ces autorisations sont révisables à l'expiration de chaque période, nonobstant toutes dispositions contraires. En cas de retard dans le paiement des redevances et loyers, les sommes dues par l'occupant ou par l'exploitant sont majorées d'intérêts moratoires dont le taux est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Finances, sans préjudice du retrait de l'autorisation.

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