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AccueilTextes juridiquesCode foncier et domanialTitre IVChapitre 1Section 3

Code foncier et domanial · 092/019

SECTION 3 - De la protection du domaine public

Art. 101 à 108 · 8 articles

Article 101

Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.

Article 102

L'établissement et l'exercice des servitudes établies au profit du domaine public sont soumis aux dispositions de la présente Section, en l'absence de Règlements particuliers. Ces servitudes peuvent être permanentes ou temporaires.

Article 103

Les riverains des cours d'eau ni navigables ni flottables sont soumis à une servitude de passage d'une largeur de trois mètres sur chaque rive, à partir du niveau des plus hautes eaux.

Article 104

Les immeubles bâtis et non bâtis sont soumis à des servitudes de passage, de survol, d'implantation, d'appui et de circulation, nécessitées par:

- L'aménagement et l'entretien des conduites d'eau et des conduites d'égout, - L'établissement, l'entretien et l'exploitation des réseaux de télécommunication, y compris leurs supports, ancrages et dépendances classés dans le domaine public ; - L'implantation de bornes et repères topographiques, - L'exploitation des ports fluviaux et maritimes et de leurs dépendances, - L'exploitation des aéroports et de leurs dépendances.

Article 105

L'établissement des servitudes se rapportant à l'aménagement ou l'exploitation des forces hydrauliques, hydroélectriques ou électriques est subordonnée à une déclaration préalable d'utilité publique.

Article 106

Des servitudes temporaires, nécessaires à l'exécution des travaux, ouvrages ou aménagements du domaine public, peuvent être créées selon les mêmes procédures que pour les servitudes permanentes.

Article 107

Les servitudes énumérées ci-dessus incluent le droit de passer sur le terrain, d'y stationner ou d'y faire tous travaux en vue de l'installation des dispositifs ou de toute autre opération nécessaire à l'aménagement, l'exploitation, l'usage ou l'entretien du domaine public. En aucun cas elles ne comportent le droit d'entrer dans les locaux d'habitation.

Article 108

Toute atteinte à l'intégrité physique ou matérielle du domaine public est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 francs guinéens, sans préjudice de la réparation des dommages causés.

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