092/019 · SECTION 3 - De la protection du domaine public
Article 102 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
L'établissement et l'exercice des servitudes établies au profit du domaine public sont soumis aux dispositions de la présente Section, en l'absence de Règlements particuliers. Ces servitudes peuvent être permanentes ou temporaires.