092/019 · SECTION 3 - De la protection du domaine public
Article 104 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Les immeubles bâtis et non bâtis sont soumis à des servitudes de passage, de survol, d'implantation, d'appui et de circulation, nécessitées par:
- L'aménagement et l'entretien des conduites d'eau et des conduites d'égout, - L'établissement, l'entretien et l'exploitation des réseaux de télécommunication, y compris leurs supports, ancrages et dépendances classés dans le domaine public ; - L'implantation de bornes et repères topographiques, - L'exploitation des ports fluviaux et maritimes et de leurs dépendances, - L'exploitation des aéroports et de leurs dépendances.