092/019 · SECTION 3 - De la protection du domaine public
Article 105 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
L'établissement des servitudes se rapportant à l'aménagement ou l'exploitation des forces hydrauliques, hydroélectriques ou électriques est subordonnée à une déclaration préalable d'utilité publique.