092/019 · SECTION 1 - De la consistance du domaine public
Article 98 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Le domaine public artificiel comprend les aménagements et ouvrages réalisés dans un but d'intérêt général ainsi que les terrains qui les supportent et qui ont fait l'objet d'une procédure de classement. Font notamment partie du domaine artificiel :
- Les canaux de navigation, les canaux d'irrigation et de drainage, les aqueducs ainsi que les dépendances de ces ouvrages, lorsqu'ils sont exécutés dans un but d'utilité publique; - Les routes, les voies ferrées, les voies de communication de toute nature et leurs dispositifs de protection, les conduites d'eau, les conduites d'égout, les digues fluviales, les ouvrages d'éclairage et de balisage, ainsi que les dépendances de ces ouvrages; - Les ouvrages militaires de défense, terrestre, maritime ou aérienne, ainsi que leurs dépendances; - Les emplacements des halles et marchés; - Les cimetières et les bâtiments destinés à la célébration des divers cultes; - Et, de manière générale, tous les biens affectés à l'usage du public ou à un Service public, sous réserve d'aménagements spéciaux.