Code foncier et domanial · 092/019
SECTION 2 - Pouvoirs de la Commission Foncière
Art. 51 à 53 · 3 articles
Article 51
La Commission Foncière peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des renseignements sur la situation foncière de l'immeuble concerné; elle peut se faire assister par les experts du Ministère chargé de l'Habitat et du Ministère chargé de l'Agriculture.
Article 52
La constatation de la mise en valeur est faite par la Commission, qui se rend sur le terrain, en présence du titulaire du Titre Foncier. La mise en valeur consiste :
- Dans les zones urbaines, en constructions édifiées en conformité avec les dispositions du Règlement National d'Urbanisme; - Dans les zones rurales, en constructions, ouvrages, travaux d'irrigation et de drainage, plantations d'arbres ou de culture de plantes.
Article 53
A la demande des autorités administratives, la Commission rend des avis sur toutes les questions relatives à la Politique Foncière de la Collectivité Territoriale auprès de laquelle elle est instituée.