Code foncier et domanial · 092/019
SECTION 1 - Composition et compétence de la commission foncière
Art. 49 à 50 · 2 articles
Article 49
Il est créé, auprès de chaque Préfecture et de chaque Commune de la ville de Conakry, une Commission Foncière chargée :
- De constater, s'il y a lieu, l'effectivité de la mise en valeur des terrains, - De tenter de concilier les parties ou de donner son avis sur le montant des indemnités en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que sur le prix d'acquisition des immeubles qui font l'objet d'une procédure de préemption, - De donner son avis sur les opérations immobilières et sur toute question relative à l'orientation de la politique foncière de la Collectivité Territoriale.
Article 50
La Commission Foncière est composée de sept membres :
- Quatre membres nommés par Le Ministre chargé de l'Urbanisme, le Ministre chargé de l'Agriculture, le Ministre chargé de l'Intérieur et le Ministre chargé des Mines;
- Trois membres désignés par le Préfet ou par le Gouverneur de la ville de Conakry, pour les Communes de Conakry, parmi les personnalités locales reconnues pour leur compétence et leur expérience.
La présidence de la Commission est assurée par le Représentant du Ministère chargé de l'Urbanisme.