Code foncier et domanial · 092/019
CHAPITRE 2 - DES COMMISSIONS FONCIERES
Art. 49 à 53 · 5 articles
SECTION 1 - Composition et compétence de la commission foncière
Article 49
Il est créé, auprès de chaque Préfecture et de chaque Commune de la ville de Conakry, une Commission Foncière chargée :
- De constater, s'il y a lieu, l'effectivité de la mise en valeur des terrains, - De tenter de concilier les parties ou de donner son avis sur le montant des indemnités en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que sur le prix d'acquisition des immeubles qui font l'objet d'une procédure de préemption, - De donner son avis sur les opérations immobilières et sur toute question relative à l'orientation de la politique foncière de la Collectivité Territoriale.
Article 50
La Commission Foncière est composée de sept membres :
- Quatre membres nommés par Le Ministre chargé de l'Urbanisme, le Ministre chargé de l'Agriculture, le Ministre chargé de l'Intérieur et le Ministre chargé des Mines;
- Trois membres désignés par le Préfet ou par le Gouverneur de la ville de Conakry, pour les Communes de Conakry, parmi les personnalités locales reconnues pour leur compétence et leur expérience.
La présidence de la Commission est assurée par le Représentant du Ministère chargé de l'Urbanisme.
SECTION 2 - Pouvoirs de la Commission Foncière
Article 51
La Commission Foncière peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des renseignements sur la situation foncière de l'immeuble concerné; elle peut se faire assister par les experts du Ministère chargé de l'Habitat et du Ministère chargé de l'Agriculture.
Article 52
La constatation de la mise en valeur est faite par la Commission, qui se rend sur le terrain, en présence du titulaire du Titre Foncier. La mise en valeur consiste :
- Dans les zones urbaines, en constructions édifiées en conformité avec les dispositions du Règlement National d'Urbanisme; - Dans les zones rurales, en constructions, ouvrages, travaux d'irrigation et de drainage, plantations d'arbres ou de culture de plantes.
Article 53
A la demande des autorités administratives, la Commission rend des avis sur toutes les questions relatives à la Politique Foncière de la Collectivité Territoriale auprès de laquelle elle est instituée.