Code foncier et domanial · 092/019
TITRE II - DE LA DETERMINATION DE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE
Art. 39 à 53 · 15 articles
CHAPITRE 1 - DE LA RECONNAISSANCE DE LA PROPRIETE
SECTION 1 - Reconnaissance de la propriété en cas d'occupation
Article 39
Sont propriétaires au sens du présent Code:
1 - Les personnes physiques ou morales titulaires d'un Titre foncier ; 2 - Les occupants, personnes physiques ou morales, titulaires de Livret Foncier, permis d'habiter ou autorisation d'occuper, ; 3 - Les occupants, personnes physiques ou morales, justifiant d'une occupation paisible, personnelle, continue et de bonne foi d'un immeuble et à titre de propriétaire. S'il y a lieu, la preuve de la bonne foi est apportée par tous moyens, et notamment par le paiement des taxes foncières afférentes au dit immeuble, par la mise en valeur de l'immeuble conformément aux usages locaux ou par une enquête publique et contradictoire.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépendances du domaine public non déclassées.
SECTION 2 - Reconnaissance de la propriété en cas d'absence d'occupation
Article 40
Les terrains nus libres de propriété peuvent être aliénés par voie d'attribution, selon les modalités définies aux articles ci-après.
Article 41
La demande d'attribution de terrain doit être faite au maire, dans les Communes Urbaines, ou au Préfet, dans les Communautés Rurales de Développement.
Article 42
Le Maire ou le Préfet attribue le terrain par Arrêté qui détermine, s'il y a lieu les conditions particulières, notamment de mise en valeur, auxquelles est soumise l'attribution, en raison de la situation ou de la destination du terrain.
Article 43
Le terrain attribué est inscrit au Plan Foncier et immatriculé au Livre Foncier. L'acte d'attribution est inscrit au Plan Foncier et au Livre Foncier. Cette inscription donne lieu à établissement du Titre Foncier au nom du bénéficiaire. Mention est faite au Plan Foncier et au Titre Foncier, s'il y a lieu, des conditions particulières de l'attribution.
Article 44
L'attributaire verse à la Collectivité Territoriale une redevance unique et, le cas échéant, une participation permettant de couvrir au minimum le montant des dépenses engagées par la Collectivité pour aménager le terrain considéré. Un Décret détermine les modalités de calcul, le montant et l'affectation de cette redevance.
Article 45
La radiation au Livre Foncier et au Titre Foncier de la mention des conditions particulières d'attribution s'opère après constatation de la réalisation de ces conditions.
Article 46
En cas de non-respect des conditions particulières d'attribution, et notamment de non mise en valeur, le droit de reprise est exercé dans les conditions et formes stipulées dans l'acte d'attribution.
Article 47
L'acte qui prononce la reprise du terrain est inscrit au Plan Foncier, au Livre Foncier et sur le Titre Foncier. La copie du Titre Foncier est retirée au titulaire par le Conservateur, qui la classe. Le Titre Foncier n'est pas annulé.
Article 48
Est nulle et de nul effet toute aliénation du terrain visé à la présente Section, attribué après l'entrée en vigueur du présent Code, faite antérieurement à la mise en valeur du terrain, sans l'accord préalable de l'autorité compétente.
CHAPITRE 2 - DES COMMISSIONS FONCIERES
SECTION 1 - Composition et compétence de la commission foncière
Article 49
Il est créé, auprès de chaque Préfecture et de chaque Commune de la ville de Conakry, une Commission Foncière chargée :
- De constater, s'il y a lieu, l'effectivité de la mise en valeur des terrains, - De tenter de concilier les parties ou de donner son avis sur le montant des indemnités en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que sur le prix d'acquisition des immeubles qui font l'objet d'une procédure de préemption, - De donner son avis sur les opérations immobilières et sur toute question relative à l'orientation de la politique foncière de la Collectivité Territoriale.
Article 50
La Commission Foncière est composée de sept membres :
- Quatre membres nommés par Le Ministre chargé de l'Urbanisme, le Ministre chargé de l'Agriculture, le Ministre chargé de l'Intérieur et le Ministre chargé des Mines;
- Trois membres désignés par le Préfet ou par le Gouverneur de la ville de Conakry, pour les Communes de Conakry, parmi les personnalités locales reconnues pour leur compétence et leur expérience.
La présidence de la Commission est assurée par le Représentant du Ministère chargé de l'Urbanisme.
SECTION 2 - Pouvoirs de la Commission Foncière
Article 51
La Commission Foncière peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des renseignements sur la situation foncière de l'immeuble concerné; elle peut se faire assister par les experts du Ministère chargé de l'Habitat et du Ministère chargé de l'Agriculture.
Article 52
La constatation de la mise en valeur est faite par la Commission, qui se rend sur le terrain, en présence du titulaire du Titre Foncier. La mise en valeur consiste :
- Dans les zones urbaines, en constructions édifiées en conformité avec les dispositions du Règlement National d'Urbanisme; - Dans les zones rurales, en constructions, ouvrages, travaux d'irrigation et de drainage, plantations d'arbres ou de culture de plantes.
Article 53
A la demande des autorités administratives, la Commission rend des avis sur toutes les questions relatives à la Politique Foncière de la Collectivité Territoriale auprès de laquelle elle est instituée.