092/019 · SECTION 2 - Reconnaissance de la propriété en cas d'absence d'occupation
Article 48 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Est nulle et de nul effet toute aliénation du terrain visé à la présente Section, attribué après l'entrée en vigueur du présent Code, faite antérieurement à la mise en valeur du terrain, sans l'accord préalable de l'autorité compétente.