Code foncier et domanial · 092/019
CHAPITRE 1 - DE LA RECONNAISSANCE DE LA PROPRIETE
Art. 39 à 48 · 10 articles
SECTION 1 - Reconnaissance de la propriété en cas d'occupation
Article 39
Sont propriétaires au sens du présent Code:
1 - Les personnes physiques ou morales titulaires d'un Titre foncier ; 2 - Les occupants, personnes physiques ou morales, titulaires de Livret Foncier, permis d'habiter ou autorisation d'occuper, ; 3 - Les occupants, personnes physiques ou morales, justifiant d'une occupation paisible, personnelle, continue et de bonne foi d'un immeuble et à titre de propriétaire. S'il y a lieu, la preuve de la bonne foi est apportée par tous moyens, et notamment par le paiement des taxes foncières afférentes au dit immeuble, par la mise en valeur de l'immeuble conformément aux usages locaux ou par une enquête publique et contradictoire.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépendances du domaine public non déclassées.
SECTION 2 - Reconnaissance de la propriété en cas d'absence d'occupation
Article 40
Les terrains nus libres de propriété peuvent être aliénés par voie d'attribution, selon les modalités définies aux articles ci-après.
Article 41
La demande d'attribution de terrain doit être faite au maire, dans les Communes Urbaines, ou au Préfet, dans les Communautés Rurales de Développement.
Article 42
Le Maire ou le Préfet attribue le terrain par Arrêté qui détermine, s'il y a lieu les conditions particulières, notamment de mise en valeur, auxquelles est soumise l'attribution, en raison de la situation ou de la destination du terrain.
Article 43
Le terrain attribué est inscrit au Plan Foncier et immatriculé au Livre Foncier. L'acte d'attribution est inscrit au Plan Foncier et au Livre Foncier. Cette inscription donne lieu à établissement du Titre Foncier au nom du bénéficiaire. Mention est faite au Plan Foncier et au Titre Foncier, s'il y a lieu, des conditions particulières de l'attribution.
Article 44
L'attributaire verse à la Collectivité Territoriale une redevance unique et, le cas échéant, une participation permettant de couvrir au minimum le montant des dépenses engagées par la Collectivité pour aménager le terrain considéré. Un Décret détermine les modalités de calcul, le montant et l'affectation de cette redevance.
Article 45
La radiation au Livre Foncier et au Titre Foncier de la mention des conditions particulières d'attribution s'opère après constatation de la réalisation de ces conditions.
Article 46
En cas de non-respect des conditions particulières d'attribution, et notamment de non mise en valeur, le droit de reprise est exercé dans les conditions et formes stipulées dans l'acte d'attribution.
Article 47
L'acte qui prononce la reprise du terrain est inscrit au Plan Foncier, au Livre Foncier et sur le Titre Foncier. La copie du Titre Foncier est retirée au titulaire par le Conservateur, qui la classe. Le Titre Foncier n'est pas annulé.
Article 48
Est nulle et de nul effet toute aliénation du terrain visé à la présente Section, attribué après l'entrée en vigueur du présent Code, faite antérieurement à la mise en valeur du terrain, sans l'accord préalable de l'autorité compétente.