Code foncier et domanial · 092/019
SECTION 5 - Du bail à construction
Art. 28 à 38 · 11 articles
Article 28
Le bail à construction est un contrat par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Il doit être consenti pour une durée comprise entre quinze et soixante ans. Il ne peut être prorogé par tacite reconduction.
Article 29
Sous réserve des dispositions de l'article 33 ci-après, le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier susceptible d'hypothèque de même que les constructions édifiées sur le terrain loué; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Il est cessible et peut être apporté en société, en tout ou en partie, sous les mêmes réserves. Le cessionnaire ou la société sont tenus des obligations du preneur qui en reste garant jusqu'à l'achèvement des constructions qu'il s'est engagé à édifier.
Article 30
Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à l'achèvement des constructions.
Article 31
Seuls ceux qui ont le droit d'aliéner et de disposer peuvent consentir un bail à construction et dans les mêmes conditions et formes.
Article 32
Le bailleur devient propriétaire en fin de bail des constructions existantes et de celles édifiées et profite des améliorations, s'il n'en est autrement convenu.
Article 33
Les servitudes passives autres que celles mentionnées à l'article 30, privilèges, hypothèques et autres charges constituées par le preneur et les baux de titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions s'éteignent de plein droit à l'expiration du bail.
Article 34
Toutefois, en cas de résiliation amiable ou judiciaire du bail, les privilèges ou hypothèques inscrits avant la publication de la demande en Justice de cette résiliation ou avant la publication de l'acte ou de la convention la constatant, ne s'éteignent qu'à la date convenue pour l'expiration du bail.
Article 35
Si les constructions sont détruites par cas fortuit, force majeure ou vice de construction pendant la durée du bail, le preneur n'est pas obligé de les reconstruire et la résiliation peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être prononcée par décision judiciaire.
Article 36
Le preneur est tenu de maintenir les constructions en bon état d'entretien et de réparation de toute nature. Il répond de l'incendie des bâtiments existants et de ceux qu'il a édifiés. Il peut démolir en vue de les reconstruire les bâtiments existants, sauf stipulation contraire du bail. Il est tenu de toutes les charges, taxes et impôts auxquels les bâtiments et le terrain peuvent être assujettis.
Article 37
Le prix du bail peut consister en la remise au bailleur, à des dates et conditions convenues, de tout ou partie d'immeubles ou de fractions d'immeubles. S'il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer est révisable par périodes triennales à partir de l'achèvement des travaux et sur les bases convenues.
Article 38
Les terrains du domaine privé de l'Etat et des autres personnes publiques peuvent être donnés à bail à construction.