092/019 · SECTION 5 - Du bail à construction
Article 34 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Toutefois, en cas de résiliation amiable ou judiciaire du bail, les privilèges ou hypothèques inscrits avant la publication de la demande en Justice de cette résiliation ou avant la publication de l'acte ou de la convention la constatant, ne s'éteignent qu'à la date convenue pour l'expiration du bail.