092/019 · SECTION 5 - Du bail à construction
Article 33 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Les servitudes passives autres que celles mentionnées à l'article 30, privilèges, hypothèques et autres charges constituées par le preneur et les baux de titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions s'éteignent de plein droit à l'expiration du bail.