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AccueilTextes juridiquesAUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du PassifTitre II

AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Titre II - Procédures préventives

Art. 5 à 24-5 · 44 articles

Sommaire

  • Chapitre I - ConciliationArt. 5-1 à 5-14
  • Chapitre II - Règlement préventifArt. 6 à 24-5

Article 5

Le présent titre réglemente les procédures préventives que sont la conciliation et le règlement préventif, destinées à sauvegarder les entreprises en difficulté et à apurer leur passif avant la cessation des paiements, conformément aux dispositions du présent Acte uniforme.

Chapitre I - Conciliation

Section 1 - Ouverture de la conciliation

Article 5-1

La conciliation est ouverte aux personnes visées par l'.

Article 5-2

Le président de la juridiction compétente est saisi par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers. Cette demande expose ses difficultés ainsi que les moyens d'y faire face. La requête est accompagnée des documents suivants, datant de moins de trente (30) jours : 1°) une attestation d'immatriculation, d'inscription ou de déclaration d'activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la réalité de l'activité exercée par le débiteur ; 2°) le cas échéant, les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l'état annexé et, en tout état de cause, le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices ou des pertes des trois derniers exercices ; 3°) un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des dates d'échéance ; 4°) un document indiquant le nombre de travailleurs déclarés et immatriculés, à la date de la demande ; 5°) une attestation émanant du débiteur par laquelle il déclare sur l'honneur ne pas être en état de cessation de paiements et précise, en outre, qu'il n'est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui ne serait pas clôturée ; 6°) si le débiteur propose un conciliateur, un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domicile de la personne proposée et une attestation de cette dernière indiquant ses compétences professionnelles ; 7°) le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms et domicile des créanciers qui se joignent à la demande du débiteur et le montant de leurs créances et des éventuelles sûretés dont elles sont assorties. Ces documents sont datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant. Dans le cas où l'un des documents visés ci-dessus ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.

Article 5-3

La procédure de conciliation est ouverte par le président de la juridiction compétente, statuant à huis clos, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois mais qu'il peut, par une décision spécialement motivée, proroger d'un mois au plus à la demande du débiteur, après avis écrit du conciliateur. A l'expiration de ces délais, la conciliation prend fin de plein droit et il ne peut être ouvert une nouvelle procédure de conciliation avant expiration d'un délai de trois (3) mois. La décision ouvrant la conciliation ou rejetant la demande d'ouverture ne fait l'objet d'aucune publicité.

Article 5-4

Dans la décision d'ouverture, le président de la juridiction compétente désigne un conciliateur. Le conciliateur doit avoir le plein exercice de ses droits civils, justifier de sa compétence professionnelle et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties concernées par la conciliation. En particulier, il ne doit pas avoir perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, au cours des vingt-quatre (24) mois précédant la décision d'ouverture. Aucun parent ou allié du débiteur, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être désigné en qualité de conciliateur. Il en va de même pour tout magistrat en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq (5) ans. Dès qu'il est informé de sa désignation, le conciliateur atteste qu'il remplit, à sa connaissance, les conditions énoncées ci-dessus. A tout moment, durant le déroulement de la conciliation, s'il lui apparaît qu'il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente qui, s'il y a lieu, peut mettre fin à sa mission et nommer un remplaçant. Les modalités de rémunération du conciliateur sont déterminées par le président de la juridiction avec l'accord du débiteur au jour de l'ouverture de la conciliation. Les critères sur la base desquels elle est arrêtée, son montant maximal chiffré et le montant des provisions sont précisés dans un document signé par le débiteur et le conciliateur et annexé à la décision d'ouverture. Si au cours de sa mission, le conciliateur estime que le montant initialement déterminé est insuffisant, il doit en informer sans délai le président de la juridiction qui fixe les nouvelles conditions avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord, il est mis fin à la mission du conciliateur. La rémunération du conciliateur est à la charge du débiteur et fait l'objet d'une ordonnance de taxe.

Section 2 - Déroulement et issue de la conciliation

Article 5-5

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Le conciliateur peut, à cette fin, obtenir du débiteur tous renseignements utiles.

Article 5-6

Le conciliateur rend compte régulièrement, au président de la juridiction compétente, de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles. S'il a connaissance de la survenance de la cessation des paiements, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente. En cas de survenance de la cessation des paiements, le débiteur en informe sans délai le président de la juridiction compétente. A tout moment, s'il est informé de la survenance de l'état de cessation des paiements dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents ou par tout autre moyen, le président de la juridiction compétente met fin sans délai à la conciliation et à la mission du conciliateur, après avoir entendu le débiteur et le conciliateur.

Article 5-7

Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier appelé à la conciliation pendant la période de recherche de l'accord, telle que définie à l'.

Article 5-8

En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport écrit au président. Celui-ci met fin à sa mission et à la conciliation, après avoir entendu le débiteur. A tout moment, en l'absence de cessation des paiements, le débiteur peut demander à ce qu'il soit mis fin à la mission du conciliateur et à la conciliation, auquel cas le président de la juridiction compétente y met fin sans délai.

Article 5-9

La décision mettant fin à la conciliation et à la mission du conciliateur en l'absence d'accord est notifiée au débiteur, au conciliateur ainsi qu'aux créanciers et cocontractants appelés à la conciliation, sans délai. Elle ne fait l'objet d'aucune publicité.

Article 5-10

A la requête de la partie la plus diligente, l'accord signé peut être :

déposé au rang des minutes d'un notaire ; ou homologué ou exequaturé par la juridiction ou l'autorité compétente statuant à huis clos ; sans préjudice de l'application de l'.

Article 5-11

l'homologation ou l'exequatur est de droit et ne peut être refusé que si l'accord est contraire à l'ordre public ; le greffier appose la formule exécutoire ; des copies valant titre exécutoire peuvent être délivrées aux parties à l'accord ; la décision d'homologation ou d'exequatur ne fait l'objet d'aucune publicité et ne reprend pas le contenu de l'accord qui reste confidentiel. La décision homologuant ou exequaturant l'accord n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la conciliation. Le cas échéant, la conciliation prend fin par la signature de l'accord et, en tout état de cause, à l'expiration des délais prévus par l'alinéa 1er de l'.

Article 5-12

Pendant la durée de son exécution, l'accord interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que les immeubles du débiteur, dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. L'accord interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.

Les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie et les coobligés peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord.

Article 5-13

La juridiction ou l'autorité compétente ayant connu de la conciliation est seule compétente pour connaître de toute inexécution de l'accord et pour en prononcer la résolution. Elle est saisie par l'une des parties à l'accord. Si la résolution est prononcée, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues.

Article 5-14

L'ouverture d'une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens met fin de plein droit à la conciliation et, le cas échéant, à l'accord. Dans ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues.

Chapitre II - Règlement préventif

Section 1 - Ouverture du règlement préventif

Article 6

Le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses. La juridiction compétente est saisie par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers, déposée au greffe contre récépissé. Dans cette requête, le débiteur expose ses difficultés financières ou économiques ainsi que les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement de son passif. Aucune requête en ouverture d'un règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur : si un concordat préventif ou de redressement est encore en cours d'exécution ; avant l'expiration d'un délai de trois (03) ans à compter de l'homologation d'un précédent concordat préventif ; avant l'expiration d'un délai de dix-huit (18) mois à compter de la fin d'un règlement préventif n'ayant pas abouti à un concordat préventif.

Article 6-1

La requête du débiteur est accompagnée des documents suivants, datant de moins de trente (30) jours : 1°) une attestation d'immatriculation, d'inscription ou de déclaration d'activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la régularité de l'activité exercée par le débiteur ; 2°) les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l'état annexé et, en tout état de cause, le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices ou pertes des trois (03) derniers exercices ou, à défaut, tout autre document de nature à établir la situation financière et économique du débiteur si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l'.

Article 11-1

ci-dessous, avec l'indication du montant de l'apport ou de la valeur du bien ou du service ; 13°) un projet de concordat préventif ; 14°) le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms et domiciles des créanciers qui se joignent à la demande du débiteur, et le montant de leurs créances et des éventuelles sûretés dont elles sont assorties. Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant. Les documents visés aux numéros 1° à 5° ainsi qu'aux numéros 7°, 8°, 10° et 13° doivent être fournis à peine d'irrecevabilité de plein droit de la requête. Dans le cas où l'un des documents visé aux numéros 6°, 9° et 11° ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.

Article 7

Le projet de concordat préventif précise les mesures envisagées pour le redressement de l'entreprise, notamment : les modalités de continuation de l'entreprise, telles que la demande de délais et de remises, la cession partielle d'actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d'une branche d'activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité ou d'une partie de l'entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ; les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes tenues d'exécuter le concordat préventif et l'ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l'entreprise ; les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d'ouverture du règlement préventif ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d'une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, une conversion de créances en capital, l'ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers ou par toute autre personne, y compris tout nouvel apport en trésorerie ou sous forme de nouveau bien ou service dans les conditions de l'.

Article 8

Si le projet de concordat préventif lui paraît sérieux, le président de la juridiction compétente ouvre la procédure et désigne un expert au règlement préventif, qui satisfait aux conditions et critères de l'.

Article 8-1

Dès qu'il est informé de sa désignation, l'expert au règlement préventif atteste qu'il remplit les conditions énoncées par les articles 4-4 et 4-5 ci-dessus. A tout moment, durant le déroulement du règlement préventif, s'il lui apparaît qu'il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente, qui met fin à sa mission et nomme un remplaçant. Le débiteur ou tout créancier peut demander, à tout moment, au président de la juridiction compétente le remplacement de l'expert qui tombe sous le coup de l'une des incompatibilités énoncées aux articles 4-4 et 4-5 ci-dessus, ou qui n'agit pas avec diligence dans l'exercice de sa mission. Dans ce cas, le président de la juridiction compétente, saisi sur opposition, entend, en audience non publique, les explications du ou des demandeurs et de l'expert. Sa décision, prononcée en audience publique, est assortie de l'exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d'appel dans les quinze (15) jours de son prononcé. Le greffe de la juridiction compétente communique, le cas échéant, cette décision à l'autorité nationale prévue à l'article 4 ci-dessus, qui peut agir en matière disciplinaire conformément au présent Acte uniforme. L'expert qui cesse ses fonctions rend compte sans délai à son successeur et lui remet tous documents dont il serait en possession en présence du débiteur et du président de la juridiction compétente.

Article 9

La décision d'ouverture du règlement préventif suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances nées antérieurement à ladite décision pour une durée maximale de trois (03) mois, qui peut être prorogée d'un (01) mois dans les conditions prévues à l'article 13, alinéa 2, sans préjudice de l'application de l'article 14 alinéa 3 ci-dessous. La suspension des poursuites individuelles concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires, y compris toute mesure d'exécution extrajudiciaire. Elle s'applique à toutes les créances chirographaires et à celles garanties par un privilège général, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l'exception des créances de salaires et d'aliments. Elle ne s'applique pas aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées, ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d'effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.

Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont suspendus pendant toute la durée de la procédure en cours. Lorsqu'il est mis fin au règlement préventif dans les conditions de l'.

Article 9-1

ci-dessous et, en tout état de cause, à l'expiration des délais visés au premier alinéa du présent article, la suspension des poursuites individuelles prend fin de droit, sans préjudice de l'application de l'article 14 ci-dessous.

Article 10

Sauf remise par les créanciers, les intérêts légaux ou conventionnels ainsi que les intérêts moratoires et les majorations continuent à courir mais ne sont pas exigibles.

Article 11

Sauf autorisation motivée du président de la juridiction compétente, la décision d'ouverture du règlement préventif interdit au débiteur, à peine de nullité de droit : de payer, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision d'ouverture ; de faire un acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise ou de consentir une sûreté. Il est également interdit au débiteur de désintéresser les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie lorsqu'elles ont acquitté des créances nées

antérieurement à la décision d'ouverture.

Article 12

L'expert au règlement préventif apprécie la situation du débiteur. A cet effet, il peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation financière et économique du débiteur. L'expert signale à la juridiction compétente les manquements à l'article 11 ci-dessus. Il entend le débiteur et les créanciers et leur prête ses bons offices afin de faciliter les négociations entre eux pour parvenir à la conclusion d'un accord, en se fondant sur le projet de concordat préventif proposé par le débiteur lors de la demande d'ouverture. Dans le rapport prévu à l'article 13 ci-dessous, l'expert doit indiquer, pour chaque créancier : s'il a été effectivement contacté et à quelle date ; s'il a consenti une remise ou un délai de paiement et, le cas échéant, de quel montant ou de quelle durée ; s'il a refusé tout délai et toute remise, la raison qu'il invoque pour ce faire.

Article 13

L'expert établit un rapport contenant l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers ainsi que le projet de concordat préventif. Ce rapport doit être établi dans les trois (03) mois de la décision d'ouverture du règlement préventif, ce délai pouvant être prorogé, à titre exceptionnel, une seule fois pour une durée d'un (01) mois, sur décision spécialement motivée du président de la juridiction compétente à la demande de l'expert ou du débiteur. L'expert est tenu de respecter les délais prévus à l'alinéa précédent, sous peine d'engager sa responsabilité auprès du débiteur ou des créanciers. Dans le délai précité, l'expert remet un exemplaire de son rapport au débiteur et en dépose deux au greffe de la juridiction compétente. Un des deux exemplaires déposés est transmis au ministère public par le greffe.

Article 14

Dès le dépôt du rapport de l'expert, le président de la juridiction compétente saisie convoque sans délai le débiteur à comparaître à une audience non publique pour y être entendu. Il convoque également à cette audience l'expert ainsi que tout créancier qu'il juge utile d'entendre. Le débiteur peut saisir lui-même la juridiction compétente. Le débiteur et le ou les créanciers sont convoqués, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, trois (03) jours au moins avant la tenue de l'audience. La juridiction saisie doit se prononcer immédiatement ou au plus tard dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine. Le règlement préventif continue de produire ses effets, en particulier concernant la suspension des poursuites individuelles des créanciers, jusqu'à ce que la juridiction statue. Si celle-ci n'est pas saisie dans les conditions de l'alinéa 1er ou si elle ne se prononce pas dans les trente (30) jours à compter de sa saisine, le règlement préventif prend fin de plein droit, les créanciers recouvrant l'exercice de tous leurs droits et le débiteur recouvrant la pleine administration de ses biens.

Article 15

La juridiction compétente statue en audience non publique.

1. Si elle constate la cessation des paiements, elle statue, d'office, sur le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions des articles 29 et 33 cidessous.

2. Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle homologue le concordat préventif, en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l'entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents.

La juridiction compétente homologue le concordat préventif si : les conditions de validité du concordat préventif sont réunies ; aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ; les délais consentis n'excèdent pas trois (03) ans pour l'ensemble des créanciers et un (01) an pour les créanciers de salaires.

Si des personnes bénéficient du privilège de l'.

Article 16

La décision de la juridiction compétente homologuant le concordat préventif met fin à la mission de l'expert et à la procédure de règlement préventif, sous réserve des formalités prévues à l'article 17 ci-dessous. Toutefois, la juridiction compétente peut désigner, d'office ou à la demande du débiteur ou d'un créancier, un syndic et/ou un ou des contrôleurs chargés de surveiller l'exécution du concordat préventif homologué dans les mêmes conditions que celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire homologué. La juridiction compétente peut désigner l'expert au règlement préventif en qualité de syndic. Elle désigne également un juge-commissaire. Celui-ci contrôle les activités du syndic ou des contrôleurs chargés de surveiller l'exécution du concordat préventif homologué, s'il en a été nommé, et rédige un rapport à l'intention de la juridiction compétente tous les trois (03) mois et à tout moment à la demande de cette dernière.

Article 17

La décision d'ouverture du règlement préventif, celle y mettant fin dans les conditions de l'.

Section 2 - Effets du concordat préventif

Article 18

L'homologation du concordat préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision d'ouverture du règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté dans les conditions de délais et de remises qu'ils ont consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l'article 15 ci-dessus. L'homologation du concordat rend celui-ci également obligatoire pour les personnes coobligées ou qui ont consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie lorsqu'elles ont acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision. Les créanciers munis d'un privilège général, d'un privilège mobilier spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque ne perdent pas leurs garanties. Toutefois, ils ne peuvent les réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordat préventif auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé. A l'exception des personnes physiques, les coobligés ou les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif. La prescription demeure suspendue à l'égard de tous les créanciers qui, par l'effet du concordat préventif, ne peuvent exercer leurs droits ou actions, y compris toute mesure d'exécution extrajudiciaire. Le concordat préventif suspend également, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties audit concordat à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par ledit concordat. Dès que la décision homologuant le concordat préventif est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la liberté d'administration et de disposition de ses biens.

Article 19

L'expert désigné en application de l'article 8 ci-dessus rend compte par écrit de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d'un (01) mois à compter de la décision statuant sur l'homologation du concordat préventif ou de la décision mettant fin au règlement préventif par application de l'.

Article 20

Le syndic ou le ou les contrôleurs désignés en application de l'article 16 ci-dessus contrôlent l'exécution du concordat préventif. Ils signalent sans délai tout manquement au jugecommissaire. Ils rendent compte par écrit, tous les trois (03) mois, au juge-commissaire du déroulement des opérations et en informent le débiteur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze (15) jours pour formuler, s'il y a lieu, ses observations et contestations. Le syndic ou le ou les contrôleurs qui cessent leurs fonctions déposent leurs comptes au greffe dans un délai de trente (30) jours suivant ladite cessation.

La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l'a nommé selon le barème établi conformément à l'.

Article 21

A la demande du débiteur et sur rapport du syndic chargé du contrôle de l'exécution du concordat préventif, s'il en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser cette exécution. Les dispositions des articles 139 à 143 ci-dessous sont applicables à la résolution et à l'annulation du concordat préventif.

Section 3 - Voies de recours

Article 22

Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision. Les dispositions de l'article 218 ci-dessous relatives à la computation des délais sont applicables.

Article 23

Les décisions rejetant la demande d'ouverture du règlement préventif ou mettant fin au règlement préventif par application de l'.

Article 23-1

Les décisions du président de la juridiction compétente visées à l'article 11 ci-dessus ne peuvent faire l'objet que d'une opposition devant ladite juridiction dans le délai de huit (08) jours à compter de leur prononcé. Ces décisions sont déposées au greffe dès le jour de leur prononcé. Elles sont notifiées sans délai au débiteur par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. La juridiction compétente doit statuer dans le délai de huit (08) jours à compter du jour où l'opposition est formée. L'opposition est faite par déclaration au greffe. Le greffe convoque l'opposant, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, à la plus proche audience pour qu'il soit entendu en chambre du conseil. Les décisions de la juridiction statuant sur l'opposition ne sont susceptibles d'aucune voie de recours autre que le pourvoie cassation.

Section 4 - Règlement préventif simplifié

Article 24

La procédure de règlement préventif simplifié est soumise aux règles applicables au règlement préventif, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article 24-1

Tout débiteur répondant à la définition de la petite entreprise, visée à l'.

Article 24-2

Le débiteur souhaitant bénéficier du règlement préventif simplifié doit soumettre une requête dans les conditions fixées par l'article 6 ci-dessus, en tenant compte notamment des dérogations accordées aux petites entreprises. Nonobstant la disposition précédente, la procédure peut être ouverte même si aucun projet de concordat préventif n'a été fourni. Conjointement à la requête prévue à l'article 6 ci-dessus, le débiteur qui remplit les conditions d'application du règlement préventif simplifié produit une déclaration sur l'honneur l'attestant.

Article 24-3

La décision de la juridiction compétente de faire application du règlement préventif simplifié n'est susceptible d'aucun recours.

Article 24-4

Les délais de trois (03) mois et d'un (01) mois, fixés par les articles 9 alinéa 1er et 13 alinéa 2 ci-dessus, sont respectivement réduits à deux (02) mois et à quinze (15) jours.

Article 24-5

Si le projet de concordat préventif prévu à l'article 13 n'a pas été déposé par le débiteur au moment de la demande d'ouverture, il est établi par ce dernier avec le concours de l'expert au règlement préventif. Ce projet précise les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise débitrice, notamment les modalités d'apurement du passif et, en particulier, la demande de délais et de remises, les personnes tenues d'exécuter le concordat préventif, ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. En tout état de cause, ce projet précise les éléments permettant d'établir la viabilité financière et économique du débiteur.

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