AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP
Section 2 - Déroulement et issue de la conciliation
Art. 5-5 à 5-14 · 10 articles
Article 5-5
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Le conciliateur peut, à cette fin, obtenir du débiteur tous renseignements utiles.
Article 5-6
Le conciliateur rend compte régulièrement, au président de la juridiction compétente, de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles. S'il a connaissance de la survenance de la cessation des paiements, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente. En cas de survenance de la cessation des paiements, le débiteur en informe sans délai le président de la juridiction compétente. A tout moment, s'il est informé de la survenance de l'état de cessation des paiements dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents ou par tout autre moyen, le président de la juridiction compétente met fin sans délai à la conciliation et à la mission du conciliateur, après avoir entendu le débiteur et le conciliateur.
Article 5-7
Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier appelé à la conciliation pendant la période de recherche de l'accord, telle que définie à l'.
Article 5-8
En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport écrit au président. Celui-ci met fin à sa mission et à la conciliation, après avoir entendu le débiteur. A tout moment, en l'absence de cessation des paiements, le débiteur peut demander à ce qu'il soit mis fin à la mission du conciliateur et à la conciliation, auquel cas le président de la juridiction compétente y met fin sans délai.
Article 5-9
La décision mettant fin à la conciliation et à la mission du conciliateur en l'absence d'accord est notifiée au débiteur, au conciliateur ainsi qu'aux créanciers et cocontractants appelés à la conciliation, sans délai. Elle ne fait l'objet d'aucune publicité.
Article 5-10
A la requête de la partie la plus diligente, l'accord signé peut être :
déposé au rang des minutes d'un notaire ; ou homologué ou exequaturé par la juridiction ou l'autorité compétente statuant à huis clos ; sans préjudice de l'application de l'.
Article 5-11
l'homologation ou l'exequatur est de droit et ne peut être refusé que si l'accord est contraire à l'ordre public ; le greffier appose la formule exécutoire ; des copies valant titre exécutoire peuvent être délivrées aux parties à l'accord ; la décision d'homologation ou d'exequatur ne fait l'objet d'aucune publicité et ne reprend pas le contenu de l'accord qui reste confidentiel. La décision homologuant ou exequaturant l'accord n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la conciliation. Le cas échéant, la conciliation prend fin par la signature de l'accord et, en tout état de cause, à l'expiration des délais prévus par l'alinéa 1er de l'.
Article 5-12
Pendant la durée de son exécution, l'accord interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que les immeubles du débiteur, dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. L'accord interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.
Les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie et les coobligés peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord.
Article 5-13
La juridiction ou l'autorité compétente ayant connu de la conciliation est seule compétente pour connaître de toute inexécution de l'accord et pour en prononcer la résolution. Elle est saisie par l'une des parties à l'accord. Si la résolution est prononcée, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues.
Article 5-14
L'ouverture d'une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens met fin de plein droit à la conciliation et, le cas échéant, à l'accord. Dans ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues.