AUPCAP · Section 1 - Ouverture du règlement préventif
Article 8-1 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Dès qu'il est informé de sa désignation, l'expert au règlement préventif atteste qu'il remplit les conditions énoncées
par les articles 4-4 et 4-5 ci-dessus. A tout moment, durant le déroulement du règlement préventif, s'il lui apparaît
qu'il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente, qui met fin à
sa mission et nomme un remplaçant.
Le débiteur ou tout créancier peut demander, à tout moment, au président de la juridiction compétente le
remplacement de l'expert qui tombe sous le coup de l'une des incompatibilités énoncées aux articles 4-4 et 4-5
ci-dessus, ou qui n'agit pas avec diligence dans l'exercice de sa mission. Dans ce cas, le président de la juridiction
compétente, saisi sur opposition, entend, en audience non publique, les explications du ou des demandeurs et de
l'expert. Sa décision, prononcée en audience publique, est assortie de l'exécution provisoire de droit. Elle est
susceptible d'appel dans les quinze (15) jours de son prononcé. Le greffe de la juridiction compétente
communique, le cas échéant, cette décision à l'autorité nationale prévue à l'article 4 ci-dessus, qui peut agir en
matière disciplinaire conformément au présent Acte uniforme.
L'expert qui cesse ses fonctions rend compte sans délai à son successeur et lui remet tous documents dont il
serait en possession en présence du débiteur et du président de la juridiction compétente.