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AccueilTextesAUPCAPArticle 18

AUPCAP · Section 2 - Effets du concordat préventif

Article 18 de l'AUPCAP

Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif

L'homologation du concordat préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision d'ouverture du règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté dans les conditions de délais et de remises qu'ils ont consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l'article 15 ci-dessus. L'homologation du concordat rend celui-ci également obligatoire pour les personnes coobligées ou qui ont consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie lorsqu'elles ont acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision. Les créanciers munis d'un privilège général, d'un privilège mobilier spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque ne perdent pas leurs garanties. Toutefois, ils ne peuvent les réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordat préventif auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé. A l'exception des personnes physiques, les coobligés ou les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif. La prescription demeure suspendue à l'égard de tous les créanciers qui, par l'effet du concordat préventif, ne peuvent exercer leurs droits ou actions, y compris toute mesure d'exécution extrajudiciaire. Le concordat préventif suspend également, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties audit concordat à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par ledit concordat. Dès que la décision homologuant le concordat préventif est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la liberté d'administration et de disposition de ses biens.

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