AUPCAP · Section 1 - Ouverture de la conciliation
Article 5-4 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Dans la décision d'ouverture, le président de la juridiction compétente désigne un conciliateur.
Le conciliateur doit avoir le plein exercice de ses droits civils, justifier de sa compétence professionnelle et
demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties concernées par la conciliation. En particulier, il ne doit pas
avoir perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part
du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée
par lui, au cours des vingt-quatre (24) mois précédant la décision d'ouverture. Aucun parent ou allié du débiteur,
jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être désigné en qualité de conciliateur. Il en va de même pour
tout magistrat en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq (5) ans.
Dès qu'il est informé de sa désignation, le conciliateur atteste qu'il remplit, à sa connaissance, les conditions
énoncées ci-dessus. A tout moment, durant le déroulement de la conciliation, s'il lui apparaît qu'il ne remplit plus
ces conditions, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente qui, s'il y a lieu, peut mettre fin à sa
mission et nommer un remplaçant.
Les modalités de rémunération du conciliateur sont déterminées par le président de la juridiction avec l'accord du
débiteur au jour de l'ouverture de la conciliation. Les critères sur la base desquels elle est arrêtée, son montant
maximal chiffré et le montant des provisions sont précisés dans un document signé par le débiteur et le conciliateur
et annexé à la décision d'ouverture. Si au cours de sa mission, le conciliateur estime que le montant initialement
déterminé est insuffisant, il doit en informer sans délai le président de la juridiction qui fixe les nouvelles conditions
avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord, il est mis fin à la mission du conciliateur. La rémunération du
conciliateur est à la charge du débiteur et fait l'objet d'une ordonnance de taxe.