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AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Section 4 - Règlement préventif simplifié

Art. 24 à 24-5 · 6 articles

Article 24

La procédure de règlement préventif simplifié est soumise aux règles applicables au règlement préventif, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article 24-1

Tout débiteur répondant à la définition de la petite entreprise, visée à l'.

Article 24-2

Le débiteur souhaitant bénéficier du règlement préventif simplifié doit soumettre une requête dans les conditions fixées par l'article 6 ci-dessus, en tenant compte notamment des dérogations accordées aux petites entreprises. Nonobstant la disposition précédente, la procédure peut être ouverte même si aucun projet de concordat préventif n'a été fourni. Conjointement à la requête prévue à l'article 6 ci-dessus, le débiteur qui remplit les conditions d'application du règlement préventif simplifié produit une déclaration sur l'honneur l'attestant.

Article 24-3

La décision de la juridiction compétente de faire application du règlement préventif simplifié n'est susceptible d'aucun recours.

Article 24-4

Les délais de trois (03) mois et d'un (01) mois, fixés par les articles 9 alinéa 1er et 13 alinéa 2 ci-dessus, sont respectivement réduits à deux (02) mois et à quinze (15) jours.

Article 24-5

Si le projet de concordat préventif prévu à l'article 13 n'a pas été déposé par le débiteur au moment de la demande d'ouverture, il est établi par ce dernier avec le concours de l'expert au règlement préventif. Ce projet précise les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise débitrice, notamment les modalités d'apurement du passif et, en particulier, la demande de délais et de remises, les personnes tenues d'exécuter le concordat préventif, ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. En tout état de cause, ce projet précise les éléments permettant d'établir la viabilité financière et économique du débiteur.

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