AUPCAP · Section 2 - Effets du concordat préventif
Article 20 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Le syndic ou le ou les contrôleurs désignés en application de l'article 16 ci-dessus contrôlent l'exécution du
concordat préventif. Ils signalent sans délai tout manquement au jugecommissaire.
Ils rendent compte par écrit, tous les trois (03) mois, au juge-commissaire du déroulement des opérations et en
informent le débiteur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze (15) jours pour formuler, s'il y a lieu, ses
observations et contestations.
Le syndic ou le ou les contrôleurs qui cessent leurs fonctions déposent leurs comptes au greffe dans un délai de
trente (30) jours suivant ladite cessation.
La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l'a nommé selon le barème établi
conformément à l'