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AccueilTextes juridiquesCode de la sécurité sociale (partie législative)Titre V

Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN

TITRE V - LES PRESTATION FAMILIALES

Art. 93 à 121 · 29 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALESArt. 93 à 98
  • CHAPITRE III - ALLOCATIONS FAMILIALESArt. 99 à 106
  • CHAPITRE V - SOINS RELATIFS A LA GROSSESSE ET A L'ACCOUCHEMENTArt. 107 à 112
  • CHAPITRE II - SOINS MEDICAUXArt. 113 à 118
  • CHAPITRE III - LES INDEMNITES JOURNALIERESArt. 119 à 121

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 93

Les prestations familiales comprennent:

  • Les allocations prénatales;
  • Les allocations familiales;
  • Les indemnités journalières des femmes salariées en couche.

Article 94

Le droit aux prestations familiales est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée et ayant à sa charge un ou plusieurs enfants.

Ces derniers doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l'Organisation Internationale du Travail, d'accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales.

Cette activité doits exercer depuis au moins six mois consécutifs chez un ou plusieurs employeurs, un mois de travail comprenant dix huit jours ou 120 heurs de travail salarié, au moins.

Sont assimiles à des journées de travail salarié, les jours d'absence pendant lesquels le contrat de travail est suspendu conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le titulaire d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant, le titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente de travail d'au moins 50% ainsi que le titulaire d'une rente de survivant conservent le bénéficiaire du droit aux allocations familiales, pour les enfants qui étaient pris en charge au titre des allocations familiales avant la date d'effet de la pension ou de la rente.

Lorsque le père et la mère d'un enfant peuvent prétendre, chacun de leur côte à des prestations familiales, soit à la charge du régime général de sécurité sociale, soit à la charge du budget de l'Etat ou d'une Collectivité publique, celles-ci sont établies et liquidées au nom de celui qui bénéficie des prestations les plus avantageuses, aucun cumul n'étant admis.

Article 95

Ouvrent du droit aux prestations familiales:

  • Les enfants issus du mariage de l'intéressé, à condition que ce mariage ait été inscrit à l'état civil;
  • Les enfants que le conjoint de l'assuré a eu d'un précédent mariage, lorsqu'il y a divorce judiciairement prononcé sauf lorsque les enfants ou divorce judiciairement prononcé sauf Lois que les enfants sont restés à la charge du premier conjoint ou que celui-ci contribue à leur entretien;
  • Les enfants que le conjoint de l'assuré a eus d'un précédent mariage, lorsqu'il y a décès régulièrement déclaré;
  • Les enfants ayant fait l'objet d'une adoption ou d'une légitimation adoptive par le travailleur marié, conformément aux règles du Code civil.

A défaut d'enfants prévus aux alinéas suscités, les enfants naturels sont reconnus dès lors que l'allocation en assure la charge effective et permanente.

Article 96

Le droit aux prestations qui n'ont pas été perçues aux échéances règlementaires est prescrit par un an à compter de la date de leur échéance.

Article 97

Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle fixe le taux des prestations familiales ainsi que les modalités d'application du présent Titre.

D'autres prestations à caractère familial peuvent être instituées par décret pris sur proposition du Ministre de tutelle.

CHAPITE II: ALLOCATONS PRENATALES.

Article 98

Il est attribué à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié remplissant les conditions d'activité prévues à l'article 94 alinéa 2cidessus, des allocations prénatales à compter du jour de la déclaration de grossesse accompagnée d'un Certificat médical.

Si cette déclaration est faite dans les trois mois de la grossesse, les allocations prénatales sont dues pour les neufs mois précédent la naissance.

Le droit aux allocations prénatales est subordonné à l'observation par la mère des prescriptions médicales et des examens médicaux dont les modalités et la périodicité sont fixées par le Décret visé à l'article 97 ci-dessus.

Lors de la déclaration de la grossesse, la Caisse délivre à l'intéressée un carnet de grossesse et de maternité destiné à recevoir les renseignements permettant de vérifier son état-civil et l'accomplissement des prescriptions médicales.

CHAPITRE III - ALLOCATIONS FAMILIALES

Article 99

Des allocations familiales sont attribuées à l'assuré pour chacun des enfants à sa charge dans la limite de dix enfants.

Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle peut modifier le nombre d'enfants ouvrant droit aux allocations familiales.

Sont considérés comme enfants à charge, les enfants qui n'ont pas atteint l'âge au-delà duquel la scolarité ne devient pas obligatoire, qui vivent avec l'assuré et dont celui-ci assure de façon permanente l'entretien, ainsi que, dans une limite d'âge fixée par Arrêté, les enfants qui sont en apprentissage ou poursuivent leurs études ou sont atteints d'invalidité ou de maladie chronique les rendant inaptes à toute activité professionnelle.

Un Arrêté du Ministre de tutelle fixe les modalités d'application du présent article.

Article 100

Les allocations familiales sont maintenues pendant les périodes d'interruption d'étude ou d'apprentissage pour maladie dans la limite d'un an à partir de l'interruption.

L'octroi d'une bourse d'enseignement ou d'apprentissage ne fait pas obstacle à l'attribution des allocations familiales, sauf lorsque les boursiers bénéficient d'une allocation correspondant à ses frais d'études et d'entretien ou que l'apprenti reçoit une rémunération au moins égale à la moitié du salaire minimum garanti le plus élevé ou à défaut, du plancher de salaire soumis à cotisations.

Article 101

Le paiement des allocations familiales est subordonné à:

  • Un minimum de travail salarié ou assimilé à du travail salarié conformément au code du travail, de dix huit jours ou cent vingt heures dans le mois:
  • Consultation médicale de l'enfant une fois par an, jusqu'à l'âge où il est suivi par le service médical scolaire;
  • L'assistance régulière des enfants bénéficiaires d'âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle, sauf impossibilité certifiée par l'autorités compétentes.

Article 102

Les allocations familiales sont payables à terme échu à intervalles réguliers n'excédant pas trois mois.

Elles sont établies en fonction du nombre d'enfants à charge de l'allocation au premier jour du mois qui suit la naissance.

- Elles sont dues pour le mois entier du décès.

Article 103

Les allocations familiales sont versées à la personne qui assure la charge effective et permanente de l'enfant.

Un tuteur aux allocations familiales peut être désigné par la juridiction compétente sur instance introduite par la Caisse, lorsqu'il s'avère que le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant,.

Article 104

Les prestations familiales, en cas de non paiement des cotisations par l'employeur, sont à la charge de l'employeur défaillant jusqu'à la date d'acquittement des cotisations impayées. La Caisse assure les services des prestations et en récupère le montant auprès de l'employeur.

CHAPITRE TV: INDEMNITES DE MATERMTES DES FEMMES SALARIEES.

Article 105

Toute femme salariée perçoit, à l'occasion du congé de maternité, une indemnité journalière de maternité.

Cette indemnité est accordée pendant une période de quatorze semaines dont six semaines postérieurement à la délivrance, à la condition que l'assurée cesse toute activité salariée.

Dans le cas d'un repos supplémentaire justifié par la maladie résultant de la grossesse ou des couches, l'indemnité journalière peut être portée jusqu'a concurrence d'une période supplémentaire de deux semaines.

Quand l'accouchement a lieu après la date présumée, la période de congé de maternité peut être prolongée jusqu'au terme des quatorze semaines de congé auxquelles la salariée a droit.

Quand l'accouchement a lieu après la date qui était présumée selon le Certificat du Médecin, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement et la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne devra pas s'en trouver réduite.

Le droit à l'indemnité journalière de maternité est subordonné à la condition que la femme salariée ait été assurée auprès de la Caisse neuf mois avant la date de l'accouchement.

Article 106

Les indemnités journalières sont égales à la rémunération journalière moyenne.

La rémunération journalière moyenne s'obtient en divisant par trente le total des rémunérations soumises à cotisations perçues par l'intéressée au cours du mois civil précédant celui au cours duquel a lieu l'arrêt de travail.

La rémunération journalière moyenne ne peut dépasser le plafond journalier des salaires soumis à cotisations.

Elles sont payables de la manière suivante: la moitié à la charge de la Caisse, l'autre moitié à la charge de l'employeur.

CHAPITRE V - SOINS RELATIFS A LA GROSSESSE ET A L'ACCOUCHEMENT

Article 107

la femme salariée ou le conjoint d'un travailleur salarié en état de grossesse bénéficie de la gratuité du suivi médical de la grossesse pour les soins et examens prévus à l'article 98 alinéa 3 ci-dessus.

La femme salariée ou le conjoint d'un travailleur salarié bénéficie de la gratuité des frais d'accouchement dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Toutefois, la Caisse peut prendre en charge, le cas échéant, les frais d'accouchement dans les conditions fixées au

Titre 6.

TITREVI: MALADIE CHAPITREI:PRINCIPES.

Article 108

Les prestations de maladie comprennent les soins de santé et les indemnités journalières.

Article 109

Bénéficie de l'ensemble des prestations maladie le travailleur salarié en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels.

Bénéficient des seuls soins de santé les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales. ,.

Article 110

Pour bénéficier des prestations de maladie pour lui-même et ses ayants droit, le travailleur doit justifier de trois mois d'activité au cours du trimestre qui précède la constatation médicale de la maladie, un mois d'activité devant comprendre dix huit jours ou cent vingt heures de travail salarié dans le mois.

Article 111

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, la maladie n'est prise en charge par la Caisse qu'à compter du neuvième jour d'arrêt de travail ou, pour les ayants droits, de la première constatation de la maladie.

Toutefois, sauf cas de force majeur, le travailleur doit aviser ou faire aviser la Caisse, sous peine de déchéance, dans les trois jours qui suivent le huitième jour de la première constatation médicale de la maladie.

En cas d'hospitalisation, la maladie est prise en charge à compter du premier jour de l'hospitalisation. De même, la prise en charge a lieu dès le premier jour de constatation de la maladie pour certaines maladies infectieuses ainsi que Pour les maladies longues ou coûteuses figurant sur une liste fixée par Arrêté du Ministre de tutelle après avis du Ministre de la Santé.

Article 112

Encas d'arrêt de travail inférieur à neuf jours, et sous réserve des dispositions de l'article 111 alinéa 2 ci-dessus relatives aux hospitalisations et aux maladies longues ou coûteuses l'employeur est tenu de fournir au travailleur, à sa femme ou à ses enfants, les soins et médicaments nécessités par leur état conformément aux dispositions de l'article 201 du Code du Travail.

Lorsque le travailleur participe à la charge des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi entraînées sa quote-part ne peut excéder 50% des frais engagés.

En cas d'arrêt de travail supérieur à neuf jours ou en cas d'hospitalisation ou de maladie longue ou coûteuse prise en charge dans les conditions prévues à l'article 11 alinéa 2 ci-dessus, l'employeur est remboursé par la caisse pour les soins et médicaments dont il aurait assumé les frais en faveur du travailleur et de sa famille pour tout maladie dont reprise en charge par la caisse a été régulièrement effectuée conformément aux dispositions des articles 113 à 118 cidessous.

CHAPITRE II - SOINS MEDICAUX

Article 113

Les prestations de maladie couvrent tous les frais de médecine générale et spéciale, à savoir notamment:honoraires, délivrance de médicaments, soins infirmiers, analyses et examens de laboratoire, hospitalisation, soins dentaires, appareil de grande prothèse réduction fonctionnelle, fournis au servis sur le Territoire National.

Les frais médicaux et pharmaceutiques ne peuvent donner lieu à remboursement que sur prise en charge préalable par la caisse attestée par la délivrance par celle-ci d'une feuille de maladie.

La prise en charge des traitements par substances radioactives ou techniques spécialisées, des opérations chirurgicales sauf urgence absolue par le Médecinconseil, des prothèses, de la rééduction fonctionnelle, est subordonnée à l'accord préalable du Médecin-conseil.

Article 114

Un Arrêté du ministre de tutelle, pris après avis du Ministre de la Santé fixe:

  • La codification des actes médicaux;
  • La limite des tarifs de responsabilité donnant lieu à remboursement par la caisse;
  • La liste de certaines fournitures telles que appareils ou prothèses ne donnant pas lieu ou donnant partiellement lieu à remboursement;
  • La contexture de la feuille de maladie sur laquelle devront être consignés tous les actes médicaux.

La Caisse peut passer des conventions avec des formations sanitaires privées fixant après avis du Ministre de la Santé, les tarifs applicables aux assurés sociaux.

Ces tarifs ne sauraient être supérieurs aux tarifs de responsabilité.

Dans l'attente de l'Arrêté prévu à l'article 114 alinéa1, et à défaut de tarifs conventionnels, la Caisse applique comme tarifs de remboursement les tarifs des actes médicaux dans les secteurs publics et en médecine privée fixée par le Ministre de la Santé.

Article 115

L'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont remboursés par la Caisse selon le système du tiers payant, aux praticiens et fournisseurs des soins et de médicaments dans la limite des tarifs conventionnels et de responsabilité, à concurrence soixante dix pour cent des frais engagés.

Les 30% restants constituent le ticket modérateur, c'est-à-dire, la participation de l'assuré qui reste à sa charge.

Toutefois, en ce qui concerne les maladies longues et coûteuses visées à l'article 11 alinéa 2 ci-dessus, les frais sont pris en charge par la Caisse à cent pour cent.

Cependant, les frais d'hospitalisation ne donnent lieu à remboursement par la Caisse que dans la limite de deux ans.

Par ailleurs, un arrêté pourra fixer une limite maximum annuelle au montant des frais médicaux que la Caisse peut prendre en charge pour un même assuré, ayants droit compris.

Un Arrêté du Ministre de tutelle fixe les conditions dans lesquelles s'effectue la délivrance des feuilles de maladie et les remboursements de soins et de médicaments.

Article 116

Le malade a le libre choix de son Médecin, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite.

Le malade est tenu d'observer rigoureusement les prescriptions du médecin traitant ou du Médecin-conseil et notamment le repos au lit à la chambre qui a pu lui être ordonné.

Il ne peut quitter sa résidence que si le Médecin traitant le prescrit dans un but thérapeutique et si le Médecin-conseil a donné son accord.

Les frais de déplacement du malade ou de ses ayants droit en vue de répondre à une convocation du Médecin-conseil sont remboursés par la Caisse sur justifications.

Article 117

La Caisse peut faire procéder à tout moment à un examen du malade par le Médecin-conseil.

Le malade est tenu de présenter à toute réquisition du Médecin-conseil tous certificats médicaux, radiographies, examen de laboratoire et ordonnances en sa possession.

Il doit également faire connaître les maladies antérieures et fournir tous renseignements qui lui sont demandés par le Médecin-conseil sur son état de santé antérieure.

Lors d'un contrôle par le Médecin-conseil, le malade a le droit de se faire assister par son Médecin. Les honoraires de ce dernier, dans la limite du tarif de responsabilité, sont à la charge de la caisse.

En cas d'affection de longue durée supérieure à six mois, la Caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire des prestations de maladie, conjointement par le Médecin traitant et le Médecin-conseil, en vue de déterminer le traitement que le malade doit suivre.

Les décisions prises par la Caisse à la suite d'un contrôle médical sont notifiées sans délai aux malades par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen faisant foi. En cas de contestations relatives à l'application du présent Chapitre, les dispositions de l'article 124 ci-dessous sont applicables.

Article 118

La Caisse peut prendre en charge les frais relatifs à une évacuation sanitaire et un traitement médical à l'étranger par imputation des dépenses à un fonds d'évacuation sanitaire.

Le fonds d'évacuation sanitaire est alimenté par un pourcentage du montant des cotisations encaissées au titre de la branche maladie. Ce pourcentage est fixé par Arrêté du Ministre de tutelle sur proposition du Conseil d'Administration.

L'évacuation sanitaire doit faire l'objet de l'accord du médecin-conseil et de l'avis favorable de la Commission médicale prévue à l'article 72 ci-dessus. Elle s'effectue sur la formation sanitaire techniquement compétente la plus proche ayant accepté de traiter le malade à évacuer.

Les dépenses relatives aux soins donnés à l'étranger sont remboursées sur la base des tarifs de responsabilité visés à l'article 124.

CHAPITRE III - LES INDEMNITES JOURNALIERES

Article 119

Pour chaque arrêt de travail qui répond aux conditions fixées à l'article I112 ci-dessus, le travailleur a droit à des indemnités journalières de maladie à compter du neuvième jour qui suit l'arrêt de travail et pendant treize semaines au plus.

La durée de versement des indemnités journalières est portée à 26 semaines au plus en faveur des travailleurs qui ont accompli trois cents jours de travail au cours des douze mois civils précédant celui au cours duquel a débuté l'arrêt de travail pour maladie.

En cas d'une affectation de longue durée, les indemnités journalières sont assurées par la Caisse pendant une durée d'un an au plus, lorsqu'une guérison est prévisible dans ce délai.

Dans le cas contraire, l'intéressé est admis au bénéficiaire d'une pension d'invalidité, à l'expiration de six mois consécutifs d'arrêt de travail, conformément à l'article 56, alinéa 1 ci-dessus.

Article 120

L'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire journalier moyen.

Le salaire journalier moyen s'obtient en divisant par 90 le total des rémunérations perçues par le travailleur au cours des trois mois civils précédant celui au cours duquel a débute l'arrêt de travail, dans la limite des plafonds de salaires servant de base aux cotisations.

Le versement des indemnités journalières est subordonné à une décision de la Caisse prise après certification de l'incapacité de travail par le Médecin-conseil.

TTTRE VII: ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.

Article 121

Un Fonds d'Action Sanitaire et Sociale est créé auprès de la Caisse. Il est alimenté dans les conditions prévues par Décret visé à l'article 30, alinéa 1 du présent Code, par dotation des différentes branches de Sécurité Sociale concernées.

Les ressources du Fonds d'Actions Sanitaire et Sociale sont utilisées par la Caisse dans les conditions fixées dans le Programme d'Action Sanitaire et Sociale délibéré pour chaque exercice par le Conseil:

  • Pour la création de Centres médico-sociaux en vue: Du service des Soins de Santé aux travailleurs malades et à leur famille;
  • De la protection maternelle et infantile,
  • De la lutte contre les endémies:
  • De la diffusion des mesures d'hygiène.
  • Pour l'octroi de subvention à des mutuelles de travailleurs constituées pour les services de soins de santé au profit de leurs membres ou à des formations socio sanitaires à but lucratif
  • Pour l'octroi de prestation en nature au profit de la mère et de l'enfant;
  • Pour toute autre action dans le domaine sanitaire et social; délibérée par le Conseil d'Administration.
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