Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN
CHAPITRE V - SOINS RELATIFS A LA GROSSESSE ET A L'ACCOUCHEMENT
Art. 107 à 112 · 6 articles
Article 107
la femme salariée ou le conjoint d'un travailleur salarié en état de grossesse bénéficie de la gratuité du suivi médical de la grossesse pour les soins et examens prévus à l'article 98 alinéa 3 ci-dessus.
La femme salariée ou le conjoint d'un travailleur salarié bénéficie de la gratuité des frais d'accouchement dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Toutefois, la Caisse peut prendre en charge, le cas échéant, les frais d'accouchement dans les conditions fixées au
Titre 6.
TITREVI: MALADIE CHAPITREI:PRINCIPES.
Article 108
Les prestations de maladie comprennent les soins de santé et les indemnités journalières.
Article 109
Bénéficie de l'ensemble des prestations maladie le travailleur salarié en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels.
Bénéficient des seuls soins de santé les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales. ,.
Article 110
Pour bénéficier des prestations de maladie pour lui-même et ses ayants droit, le travailleur doit justifier de trois mois d'activité au cours du trimestre qui précède la constatation médicale de la maladie, un mois d'activité devant comprendre dix huit jours ou cent vingt heures de travail salarié dans le mois.
Article 111
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, la maladie n'est prise en charge par la Caisse qu'à compter du neuvième jour d'arrêt de travail ou, pour les ayants droits, de la première constatation de la maladie.
Toutefois, sauf cas de force majeur, le travailleur doit aviser ou faire aviser la Caisse, sous peine de déchéance, dans les trois jours qui suivent le huitième jour de la première constatation médicale de la maladie.
En cas d'hospitalisation, la maladie est prise en charge à compter du premier jour de l'hospitalisation. De même, la prise en charge a lieu dès le premier jour de constatation de la maladie pour certaines maladies infectieuses ainsi que Pour les maladies longues ou coûteuses figurant sur une liste fixée par Arrêté du Ministre de tutelle après avis du Ministre de la Santé.
Article 112
Encas d'arrêt de travail inférieur à neuf jours, et sous réserve des dispositions de l'article 111 alinéa 2 ci-dessus relatives aux hospitalisations et aux maladies longues ou coûteuses l'employeur est tenu de fournir au travailleur, à sa femme ou à ses enfants, les soins et médicaments nécessités par leur état conformément aux dispositions de l'article 201 du Code du Travail.
Lorsque le travailleur participe à la charge des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi entraînées sa quote-part ne peut excéder 50% des frais engagés.
En cas d'arrêt de travail supérieur à neuf jours ou en cas d'hospitalisation ou de maladie longue ou coûteuse prise en charge dans les conditions prévues à l'article 11 alinéa 2 ci-dessus, l'employeur est remboursé par la caisse pour les soins et médicaments dont il aurait assumé les frais en faveur du travailleur et de sa famille pour tout maladie dont reprise en charge par la caisse a été régulièrement effectuée conformément aux dispositions des articles 113 à 118 cidessous.