L/94/006/CTRN · CHAPITRE V - SOINS RELATIFS A LA GROSSESSE ET A L'ACCOUCHEMENT
Article 110 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Pour bénéficier des prestations de maladie pour lui-même et ses ayants droit, le travailleur doit justifier de trois mois d'activité au cours du trimestre qui précède la constatation médicale de la maladie, un mois d'activité devant comprendre dix huit jours ou cent vingt heures de travail salarié dans le mois.