L/94/006/CTRN · CHAPITRE V - SOINS RELATIFS A LA GROSSESSE ET A L'ACCOUCHEMENT
Article 111 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, la maladie n'est prise en charge par la Caisse qu'à compter du neuvième jour d'arrêt de travail ou, pour les ayants droits, de la première constatation de la maladie.
Toutefois, sauf cas de force majeur, le travailleur doit aviser ou faire aviser la Caisse, sous peine de déchéance, dans les trois jours qui suivent le huitième jour de la première constatation médicale de la maladie.
En cas d'hospitalisation, la maladie est prise en charge à compter du premier jour de l'hospitalisation. De même, la prise en charge a lieu dès le premier jour de constatation de la maladie pour certaines maladies infectieuses ainsi que Pour les maladies longues ou coûteuses figurant sur une liste fixée par Arrêté du Ministre de tutelle après avis du Ministre de la Santé.