L/94/006/CTRN · CHAPITRE V - SOINS RELATIFS A LA GROSSESSE ET A L'ACCOUCHEMENT
Article 112 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Encas d'arrêt de travail inférieur à neuf jours, et sous réserve des dispositions de l'article 111 alinéa 2 ci-dessus relatives aux hospitalisations et aux maladies longues ou coûteuses l'employeur est tenu de fournir au travailleur, à sa femme ou à ses enfants, les soins et médicaments nécessités par leur état conformément aux dispositions de l'article 201 du Code du Travail.
Lorsque le travailleur participe à la charge des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi entraînées sa quote-part ne peut excéder 50% des frais engagés.
En cas d'arrêt de travail supérieur à neuf jours ou en cas d'hospitalisation ou de maladie longue ou coûteuse prise en charge dans les conditions prévues à l'article 11 alinéa 2 ci-dessus, l'employeur est remboursé par la caisse pour les soins et médicaments dont il aurait assumé les frais en faveur du travailleur et de sa famille pour tout maladie dont reprise en charge par la caisse a été régulièrement effectuée conformément aux dispositions des articles 113 à 118 cidessous.