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AccueilTextes juridiquesCode de la sécurité sociale (partie législative)Titre VChapitre III

Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN

CHAPITRE III - ALLOCATIONS FAMILIALES

Art. 99 à 106 · 8 articles

Article 99

Des allocations familiales sont attribuées à l'assuré pour chacun des enfants à sa charge dans la limite de dix enfants.

Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle peut modifier le nombre d'enfants ouvrant droit aux allocations familiales.

Sont considérés comme enfants à charge, les enfants qui n'ont pas atteint l'âge au-delà duquel la scolarité ne devient pas obligatoire, qui vivent avec l'assuré et dont celui-ci assure de façon permanente l'entretien, ainsi que, dans une limite d'âge fixée par Arrêté, les enfants qui sont en apprentissage ou poursuivent leurs études ou sont atteints d'invalidité ou de maladie chronique les rendant inaptes à toute activité professionnelle.

Un Arrêté du Ministre de tutelle fixe les modalités d'application du présent article.

Article 100

Les allocations familiales sont maintenues pendant les périodes d'interruption d'étude ou d'apprentissage pour maladie dans la limite d'un an à partir de l'interruption.

L'octroi d'une bourse d'enseignement ou d'apprentissage ne fait pas obstacle à l'attribution des allocations familiales, sauf lorsque les boursiers bénéficient d'une allocation correspondant à ses frais d'études et d'entretien ou que l'apprenti reçoit une rémunération au moins égale à la moitié du salaire minimum garanti le plus élevé ou à défaut, du plancher de salaire soumis à cotisations.

Article 101

Le paiement des allocations familiales est subordonné à:

  • Un minimum de travail salarié ou assimilé à du travail salarié conformément au code du travail, de dix huit jours ou cent vingt heures dans le mois:
  • Consultation médicale de l'enfant une fois par an, jusqu'à l'âge où il est suivi par le service médical scolaire;
  • L'assistance régulière des enfants bénéficiaires d'âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle, sauf impossibilité certifiée par l'autorités compétentes.

Article 102

Les allocations familiales sont payables à terme échu à intervalles réguliers n'excédant pas trois mois.

Elles sont établies en fonction du nombre d'enfants à charge de l'allocation au premier jour du mois qui suit la naissance.

- Elles sont dues pour le mois entier du décès.

Article 103

Les allocations familiales sont versées à la personne qui assure la charge effective et permanente de l'enfant.

Un tuteur aux allocations familiales peut être désigné par la juridiction compétente sur instance introduite par la Caisse, lorsqu'il s'avère que le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant,.

Article 104

Les prestations familiales, en cas de non paiement des cotisations par l'employeur, sont à la charge de l'employeur défaillant jusqu'à la date d'acquittement des cotisations impayées. La Caisse assure les services des prestations et en récupère le montant auprès de l'employeur.

CHAPITRE TV: INDEMNITES DE MATERMTES DES FEMMES SALARIEES.

Article 105

Toute femme salariée perçoit, à l'occasion du congé de maternité, une indemnité journalière de maternité.

Cette indemnité est accordée pendant une période de quatorze semaines dont six semaines postérieurement à la délivrance, à la condition que l'assurée cesse toute activité salariée.

Dans le cas d'un repos supplémentaire justifié par la maladie résultant de la grossesse ou des couches, l'indemnité journalière peut être portée jusqu'a concurrence d'une période supplémentaire de deux semaines.

Quand l'accouchement a lieu après la date présumée, la période de congé de maternité peut être prolongée jusqu'au terme des quatorze semaines de congé auxquelles la salariée a droit.

Quand l'accouchement a lieu après la date qui était présumée selon le Certificat du Médecin, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement et la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne devra pas s'en trouver réduite.

Le droit à l'indemnité journalière de maternité est subordonné à la condition que la femme salariée ait été assurée auprès de la Caisse neuf mois avant la date de l'accouchement.

Article 106

Les indemnités journalières sont égales à la rémunération journalière moyenne.

La rémunération journalière moyenne s'obtient en divisant par trente le total des rémunérations soumises à cotisations perçues par l'intéressée au cours du mois civil précédant celui au cours duquel a lieu l'arrêt de travail.

La rémunération journalière moyenne ne peut dépasser le plafond journalier des salaires soumis à cotisations.

Elles sont payables de la manière suivante: la moitié à la charge de la Caisse, l'autre moitié à la charge de l'employeur.

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