L/94/006/CTRN · CHAPITRE III - ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 99 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Des allocations familiales sont attribuées à l'assuré pour chacun des enfants à sa charge dans la limite de dix enfants.
Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle peut modifier le nombre d'enfants ouvrant droit aux allocations familiales.
Sont considérés comme enfants à charge, les enfants qui n'ont pas atteint l'âge au-delà duquel la scolarité ne devient pas obligatoire, qui vivent avec l'assuré et dont celui-ci assure de façon permanente l'entretien, ainsi que, dans une limite d'âge fixée par Arrêté, les enfants qui sont en apprentissage ou poursuivent leurs études ou sont atteints d'invalidité ou de maladie chronique les rendant inaptes à toute activité professionnelle.
Un Arrêté du Ministre de tutelle fixe les modalités d'application du présent article.