L/94/006/CTRN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 98 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Il est attribué à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié remplissant les conditions d'activité prévues à l'article 94 alinéa 2cidessus, des allocations prénatales à compter du jour de la déclaration de grossesse accompagnée d'un Certificat médical.
Si cette déclaration est faite dans les trois mois de la grossesse, les allocations prénatales sont dues pour les neufs mois précédent la naissance.
Le droit aux allocations prénatales est subordonné à l'observation par la mère des prescriptions médicales et des examens médicaux dont les modalités et la périodicité sont fixées par le Décret visé à l'article 97 ci-dessus.
Lors de la déclaration de la grossesse, la Caisse délivre à l'intéressée un carnet de grossesse et de maternité destiné à recevoir les renseignements permettant de vérifier son état-civil et l'accomplissement des prescriptions médicales.