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Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode de la sécurité sociale (partie législative)Titre VChapitre I

Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 93 à 98 · 6 articles

Article 93

Les prestations familiales comprennent:

  • Les allocations prénatales;
  • Les allocations familiales;
  • Les indemnités journalières des femmes salariées en couche.

Article 94

Le droit aux prestations familiales est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée et ayant à sa charge un ou plusieurs enfants.

Ces derniers doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l'Organisation Internationale du Travail, d'accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales.

Cette activité doits exercer depuis au moins six mois consécutifs chez un ou plusieurs employeurs, un mois de travail comprenant dix huit jours ou 120 heurs de travail salarié, au moins.

Sont assimiles à des journées de travail salarié, les jours d'absence pendant lesquels le contrat de travail est suspendu conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le titulaire d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant, le titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente de travail d'au moins 50% ainsi que le titulaire d'une rente de survivant conservent le bénéficiaire du droit aux allocations familiales, pour les enfants qui étaient pris en charge au titre des allocations familiales avant la date d'effet de la pension ou de la rente.

Lorsque le père et la mère d'un enfant peuvent prétendre, chacun de leur côte à des prestations familiales, soit à la charge du régime général de sécurité sociale, soit à la charge du budget de l'Etat ou d'une Collectivité publique, celles-ci sont établies et liquidées au nom de celui qui bénéficie des prestations les plus avantageuses, aucun cumul n'étant admis.

Article 95

Ouvrent du droit aux prestations familiales:

  • Les enfants issus du mariage de l'intéressé, à condition que ce mariage ait été inscrit à l'état civil;
  • Les enfants que le conjoint de l'assuré a eu d'un précédent mariage, lorsqu'il y a divorce judiciairement prononcé sauf lorsque les enfants ou divorce judiciairement prononcé sauf Lois que les enfants sont restés à la charge du premier conjoint ou que celui-ci contribue à leur entretien;
  • Les enfants que le conjoint de l'assuré a eus d'un précédent mariage, lorsqu'il y a décès régulièrement déclaré;
  • Les enfants ayant fait l'objet d'une adoption ou d'une légitimation adoptive par le travailleur marié, conformément aux règles du Code civil.

A défaut d'enfants prévus aux alinéas suscités, les enfants naturels sont reconnus dès lors que l'allocation en assure la charge effective et permanente.

Article 96

Le droit aux prestations qui n'ont pas été perçues aux échéances règlementaires est prescrit par un an à compter de la date de leur échéance.

Article 97

Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle fixe le taux des prestations familiales ainsi que les modalités d'application du présent Titre.

D'autres prestations à caractère familial peuvent être instituées par décret pris sur proposition du Ministre de tutelle.

CHAPITE II: ALLOCATONS PRENATALES.

Article 98

Il est attribué à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié remplissant les conditions d'activité prévues à l'article 94 alinéa 2cidessus, des allocations prénatales à compter du jour de la déclaration de grossesse accompagnée d'un Certificat médical.

Si cette déclaration est faite dans les trois mois de la grossesse, les allocations prénatales sont dues pour les neufs mois précédent la naissance.

Le droit aux allocations prénatales est subordonné à l'observation par la mère des prescriptions médicales et des examens médicaux dont les modalités et la périodicité sont fixées par le Décret visé à l'article 97 ci-dessus.

Lors de la déclaration de la grossesse, la Caisse délivre à l'intéressée un carnet de grossesse et de maternité destiné à recevoir les renseignements permettant de vérifier son état-civil et l'accomplissement des prescriptions médicales.

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