L/94/006/CTRN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 95 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Ouvrent du droit aux prestations familiales:
- Les enfants issus du mariage de l'intéressé, à condition que ce mariage ait été inscrit à l'état civil;
- Les enfants que le conjoint de l'assuré a eu d'un précédent mariage, lorsqu'il y a divorce judiciairement prononcé sauf lorsque les enfants ou divorce judiciairement prononcé sauf Lois que les enfants sont restés à la charge du premier conjoint ou que celui-ci contribue à leur entretien;
- Les enfants que le conjoint de l'assuré a eus d'un précédent mariage, lorsqu'il y a décès régulièrement déclaré;
- Les enfants ayant fait l'objet d'une adoption ou d'une légitimation adoptive par le travailleur marié, conformément aux règles du Code civil.
A défaut d'enfants prévus aux alinéas suscités, les enfants naturels sont reconnus dès lors que l'allocation en assure la charge effective et permanente.