L/94/006/CTRN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 94 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Le droit aux prestations familiales est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée et ayant à sa charge un ou plusieurs enfants.
Ces derniers doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l'Organisation Internationale du Travail, d'accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales.
Cette activité doits exercer depuis au moins six mois consécutifs chez un ou plusieurs employeurs, un mois de travail comprenant dix huit jours ou 120 heurs de travail salarié, au moins.
Sont assimiles à des journées de travail salarié, les jours d'absence pendant lesquels le contrat de travail est suspendu conformément aux dispositions du Code du Travail.
Le titulaire d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant, le titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente de travail d'au moins 50% ainsi que le titulaire d'une rente de survivant conservent le bénéficiaire du droit aux allocations familiales, pour les enfants qui étaient pris en charge au titre des allocations familiales avant la date d'effet de la pension ou de la rente.
Lorsque le père et la mère d'un enfant peuvent prétendre, chacun de leur côte à des prestations familiales, soit à la charge du régime général de sécurité sociale, soit à la charge du budget de l'Etat ou d'une Collectivité publique, celles-ci sont établies et liquidées au nom de celui qui bénéficie des prestations les plus avantageuses, aucun cumul n'étant admis.