L/94/006/CTRN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 96 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Le droit aux prestations qui n'ont pas été perçues aux échéances règlementaires est prescrit par un an à compter de la date de leur échéance.