L/94/006/CTRN · CHAPITRE III - ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 100 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Les allocations familiales sont maintenues pendant les périodes d'interruption d'étude ou d'apprentissage pour maladie dans la limite d'un an à partir de l'interruption.
L'octroi d'une bourse d'enseignement ou d'apprentissage ne fait pas obstacle à l'attribution des allocations familiales, sauf lorsque les boursiers bénéficient d'une allocation correspondant à ses frais d'études et d'entretien ou que l'apprenti reçoit une rémunération au moins égale à la moitié du salaire minimum garanti le plus élevé ou à défaut, du plancher de salaire soumis à cotisations.