L/94/006/CTRN · CHAPITRE III - ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 101 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Le paiement des allocations familiales est subordonné à:
- Un minimum de travail salarié ou assimilé à du travail salarié conformément au code du travail, de dix huit jours ou cent vingt heures dans le mois:
- Consultation médicale de l'enfant une fois par an, jusqu'à l'âge où il est suivi par le service médical scolaire;
- L'assistance régulière des enfants bénéficiaires d'âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle, sauf impossibilité certifiée par l'autorités compétentes.