L/94/006/CTRN · CHAPITRE III - ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 103 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Les allocations familiales sont versées à la personne qui assure la charge effective et permanente de l'enfant.
Un tuteur aux allocations familiales peut être désigné par la juridiction compétente sur instance introduite par la Caisse, lorsqu'il s'avère que le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant,.