L/94/006/CTRN · CHAPITRE III - LES INDEMNITES JOURNALIERES
Article 121 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Un Fonds d'Action Sanitaire et Sociale est créé auprès de la Caisse. Il est alimenté dans les conditions prévues par Décret visé à l'article 30, alinéa 1 du présent Code, par dotation des différentes branches de Sécurité Sociale concernées.
Les ressources du Fonds d'Actions Sanitaire et Sociale sont utilisées par la Caisse dans les conditions fixées dans le Programme d'Action Sanitaire et Sociale délibéré pour chaque exercice par le Conseil:
- Pour la création de Centres médico-sociaux en vue: Du service des Soins de Santé aux travailleurs malades et à leur famille;
- De la protection maternelle et infantile,
- De la lutte contre les endémies:
- De la diffusion des mesures d'hygiène.
- Pour l'octroi de subvention à des mutuelles de travailleurs constituées pour les services de soins de santé au profit de leurs membres ou à des formations socio sanitaires à but lucratif
- Pour l'octroi de prestation en nature au profit de la mère et de l'enfant;
- Pour toute autre action dans le domaine sanitaire et social; délibérée par le Conseil d'Administration.